lundi 10 décembre 2007

Khadhafi à Paris - Le ridicule ne tue plus

Pour une première, c'est une première. En 34 ans?

Mais qu'est-ce qu'il l'a pris Sarko? Qu'elle mouche l'a piqué?
D'abord il envoie sa femme (ex-femme) séjourner chez le Colonel, après échange de courtoisie oblige, il le reçoit, et en guise de remerciement se fait traiter de vilain menteur.

Motifs de l'invitation?
Flair du politicien "avant-gardiste", flair du commerçant "hors-normes" ou simple gourde?

Commerçant hors-normes? puisqu'i
l allait "signer pour une dizaine de milliards d'euros de contrats" avec la Libye lors de la visite du dirigeant Mouammar Kadhafi", comme l'a déclaré le Président français le 10 décembre à la presse. De quoi combler quasiment le déficit du commerce extérieur français, réponse ironique du maire de Paris, c'est du "bidon".

Politicien avant-gardiste? Oh, qu'elle est jolie la nouvelle Libye, terre d'avenir, la Libye d'après l'embargo, d'après la libération des infirmières bulgares, d'après l'affaire Lockerbie, le leader-frère vient essuyer ses godasses ensanglantées sur le "paillasson" français.

Et les droits de l'Homme, dans tout ça? D'abord, il y a Rama Yade qui les protège en retentissement à la Journée Mondiale des Droits de l'Homme, et puis il y a Sarkozi, qui rassurant les français et les parties de l'opposition à l'affut du moindre laisser-aller, affirme avoir remonté les bretelles du leader libyen.

Kadhabi a directement démenti M. Sarkozy, en affirmant n'avoir pas discuté avec lui des droits de l'Homme lundi et que la question des droits de l'Homme ne se "pose pas" dans son pays :p Il n'a même pas oublié de donner la leçon à son hôte quant au respect des droits des immigrés.

Essayant vainement de corriger le tir, de raccourcir le nez de Pinocchio de Sarko, le secrétaire général de la présidence Claude Guéant est monté au créneau pour soutenir le contraire, pour affirmer qu'il était témoin de la discussion entre les deux "PréZidents" et de son contenu.

Alors flair du politicien "avant-gardiste", flair du commerçant "hors-normes" ou simple gourde?
Je me suffis à sourire en attendant les guignols.


jeudi 25 octobre 2007

Libyen Exchange Regulation

Exchange :
The Libyan dinar is not a convertible currency; it is used only for the current operations in the country.
However, any local or foreign Investor may have the right to open an account into foreign exchange or transferable currencies with a Commercial Bank or the Libyan Arab Foreign Bank.

The accounts in foreign exchange are lawful as following:
- by deposits in foreign exchange,
- sums transferred from abroad,
- sums transferred from another domestic account in foreign exchange,
- the foreign currency equivalent,
- banking interest on the aforesaid accounts and,
- any legal channel.

Functioning of accounts in foreign exchange:

The accounts shall be used for the following purposes:
- cash payment in foreign currency to the account holder himself or to any payee whom he specifies,
- the execution of transfers in a foreign currency inside Libya or abroad based on the account holder’s request,
- transfers to another account in foreign exchange and
- any legal purposes.

Also, the foreign currency account holder can sell all or a portion of the balance to banks. Article 43 of the banking Law n°1 of 1373 P.D. (2005)

Foreign exchange transactions shall be executed through banks and licensed entities for that purpose by the Central Bank of Libya. In this matter, each bank and entity shall prepare a periodic statement of the foreign exchange that it sells or buys, the foreign exchange that it receives for transactions involving the export of goods and services, and foreign exchange balances at its disposal.

To be noted in this respect that such entity must transfer all said foreign exchange to the Central Bank of Libya at the times stipulated by the Central Bank of Libya. Article 47 of the banking Law n°1 of 1373 P.D. (2005)

Transfer of foreign currency: The Investor shall have the right to re-export his invested capital in the following cases:
- Expiry of the project period
- Liquidation of the project
- Sale of the project wholly or partly
- Five (05) years period delay starting from the date of investments permits’ approval.

He can also retransfer the foreign capital abroad after six months delay from the date of the entry if difficulties beyond his control prevent investment thereof.

Transfer of net profits and benefits distributed and interests achieved by the project is annually allowed.

The foreign employees shall have the right to transfer abroad their salaries, wages and any other benefits or gratuities.


However , bringing into or taking out of Libya Libyan currency except in the cases and according to the conditions stipulated by the board of directors of the Central Bank of Libya in a decree published in the register of Actions.

Transfer of Shares:
The ownership of a Libyan project may be transferred wholly or partly to another investor by consent of the Libyan Foreign Investment Board (LFIB).
The new owner shall replace the previous regarding rights, duties and obligations.
Article 17 of the Libyan Law No. (5) of 1426 PB (1997) for Promotion of Investment of Foreign Capital, as Amended by Law No. (7) of 1371 PD (2003)
The value of goods and services inside Libya shall be paid in the Libyan dinar, the equivalent value thereof in means of banking payment authorized by the Central Bank of Libya may be accepted.
Article 48 of the banking Law n°1 of 1373 P.D. (2005)
Libyan Shares Acquisition in a foreign Companies: Transfers and transactions of a capital nature from and to Libya may be executed according to the terms and conditions set by the Board of Directors of the Central Bank of Libya.

The operations made between the Maghreb countries are organized and facilitated by the Convention on a unified procedure of the bilateral payments.
Article 52 of the banking Law n°1 of 1373 P.D. (2005)

Credits in foreign exchange:
Commercial Banks operating in Libya can grant credit in foreign exchange with sufficient guarantees. Article 53 of the banking Law n°1 of 1373 P.D. (2005)

dimanche 12 août 2007

Liberté d'expression: Attention à ne pas enfreindre la loi

La liberté d'expression est belle est bien garantie par notre Constitution, dès l'annonce de son article 8.
Mais avant d'abuser de cette liberté, il faut toujours avoir bien en tête que:

- L'article 67 (Nouveau) du Code pénal Note Note énonce que" Est puni de trois (03) ans d'emprisonnement et de deux cent quarante (240) dinars d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, hors les cas prévus aux articles 42 et 48 du code de la presse, se rend coupable d'offense contre le chef de l'État."

vendredi 3 août 2007

Enfin, des soldats onusiens au Darfour


Le Conseil de sécurité onusien a adopté le 31 juillet la résolution tant attendue de déployer d'une force internationale au Darfour.
Depuis le début 2003, des centaines de milliers d'enfants, de jeunes et de moins jeunes périssent, les forces mondiales se suffisent à regarder en silence, les journalistes noircissent des pages et des pages et ne gagnent que quelques lecteurs enragés et impuissants.
La mission sera conjointe entre les NU et de l'Union africaine, près de 26 000 hommes, le budget n'est pas énorme non plus.
Adoptée à l’initiative de la France et du Royaume-Uni, au prix de quelques concessions, la résolution 1769 stipule que le conflit au Darfour constitue « une menace à la paix et à la sécurité internationale ». Le texte autorise la Minuad, sous le chapitre VII de la charte de l’ONU (qui légitime l’usage de la force), à prendre « les actions requises » pour « protéger ses personnels », assurer la sécurité des travailleurs humanitaires et « protéger les civils ».
Tout çà est bien beau, seul hic, ces forces n'arriveront à la province soudanaise que le 31 décembre, d'ici là, Dieu seul peut épargner la catastrophe.




lundi 9 juillet 2007

Vidéo Election de Me Abderrazak Kilani - Barreau - Section de Tunis





Me Chawki Tabib vous m'avez réellement convaincue, je salue respectueusement vos qualités humaines et professionnelles, mais c'est la loi de la démocratie élective. Je vous souhaite bon courage dans ce qui suivra, parce que le parcours est encore long et la réussite sera pour celui qui a longue haleine. Bonne chance w rabbi m3ak.

jeudi 5 juillet 2007

L'abstentionniste votera pour Me Chawki Tabib

Je n'ai jamais songé, moi l'abstentionniste déclarée que je ferai un jour l'éloge d'un avocat candidat à une élection quelconque. Tout juste sortant d'un meeting avec Me Chawki Tabib (Candidat à la présidence de la section régionale des avocats de Tunis) dans les locaux d'ACR toujours aussi ouverts que de grands bras accueillant, je suis réellement éblouie par les qualités de l'homme mais aussi par la qualité de discours qui se veut pertinent et par les points de son programme pour moderniser un corps de métier agonisant. Et je me mets d'un coup à espérer un avenir meilleur, et je serai là dimanche, pour sauter un pas et faire que cet avenir sera possible.

dimanche 1 juillet 2007

La situation juridique de l'homosexuel en Tunisie

A la demande d'un bloggueur, voici le texte juridique applicable en Tunisie pour l'homosexualité, contrairement à l'hétérosexualité, le consentement ne change rien à l'incrimination de l'acte, puisque le défaut de consentement entre dans la catégorie de viol.

الفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية: اللواط والمساحقة إذا لم يكن داخلا في أي صورة من الصور المقرّرة بالفصول المتقدّمة يعاقب مرتكبه بالسجن مدّة ثلاثة أعوام

Je chercherai des arrêts relatifs à cet article dans le Bulletin de la Cour de cassation ou dans la RJL dès que possible.

lundi 18 juin 2007

Du nouveau pour les chèques sans provision

La nouvelle loi n°2007-37 du 4 juin 2007 vient, selon son intitulé, modifier certaines dispositions du Code commerce. En vrai, elle vient chambouler profondément la réglementation des chèques... sans prov'.
Je ne veux nullement abuser d'une interprétation littérale décevante.
Cette nouvelle loi a fait l'objet d'une journée d'études en présence de nos meilleurs juristes,et aura sûrement des décrets d'application, parce qu'a priori, çà ne sera vraiment pas évident sur le plan pratique.

L'article 411 septies énonce : "Toute personne, lorsqu'elle reçoit un chèque peut vérifier auprès du registre de la banque centrale mentionné à l'article précédent s'il est l'objet d'une opposition à son paiement en raison de vol, de la perte du chèque ou des interdictions prises à l'encontre du tireur ou la clôture du compte tiré, et ce, conformément aux conditions et aux procédures fixées par une circulaire de la banque centrale."

Voici, mes questions, et dites-moi si j'ai tort.

- Comment cela sera possible sur le plan pratique?

Quelqu'un me donne un chèque ou à l'un de mes clients, ou à l'un d'entre-vous simplement, et hop, on prend le téléphone, on appelle la Banque centrale, "Allo, bonjour, c'est au sujet du chèque n°....... de Monsieur ......, je voulais juste m'assurer que çà va bien?". Est-ce qu'il y aura un numéro vert? Est-ce que l'information est fiable? Comment prouver l'information au cas où elle s'avère erronnée? Serait-ce au moyen d'un fax et on accusera réponse par fax également? Et le secret bancaire dans tout çà? Et la protection des données personnelles?

I'll wait and see.




vendredi 8 juin 2007

Fausse identité et Ivresse évidente

Il m'a appelé à 21 h pour me dire que l'un de ses proches est arrêté et qu'il demandait mon assistance.
Selon ce premier coup d'fil nocturne, "R" est arrêté, parce qu'il était saoule dans la rue. Pour moi une chose était évidente, ou le poste de police le lâche après une bonne nuit ou il passera devant le correctionnel du cantonal pour une amande de 4dt800. Donc, une affaire de rien du tout.

Un deuxième coup d'fil m'informe que "R" a des chéques sans provision bien anciens et qu'après avoir révélé sa véritable identité, il l'a décliné en passant pour son frère "N".

So, les policiers lui ont ajouté au sens de l'article 315 du code pénal la contravention d'avoir décliner une fausse identité.

Et voilà une partie de l'article 315 du code pénal :
"Sont punis de quinze (15) jours d'emprisonnement et de quatre dinars huit cent millimes (4dt800) d'amende:
...
- ceux qui, légalement requis, refusent de décliner leur nom et adresse ou énoncent de faux noms ou de fausses adresses."

Et le texte de l'article 317 (nouveau) du code pénal (qui serivra à qqn de mes amis bloggueurs et autres :p):
Sont passibles des mêmes peines (que celles prévues à l'article 315 ci-dessus):

  1. ceux qui servent des boissons alcooliques à des musulmans ou à des personnes en état d'ivresse ;
  2. ceux qui se trouvent sur la voie publique ou dans tous autres lieux publics dans un état d'ivresse évidente, ...

En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement est toujours appliquée."

Donc, jusque là pour moi, rien de si grave, normalement il devrait être relaché et une amande est à payer.

Hier, jeudi, à 10h30, (une petite heure à l'avance), j'étais au tribunal de 1ère instance, au bureau 108, et celui des flagrants délits, on m'informe que ni les dossiers ni les détenus ne sont arrivés et que je devrai patienter. Combien de temps? "Man3rfouch, ostétha zid chwaya w tol".
Je me suis occupée à d'autres courses, et je revenais tous les quart d'heure.
A 12h30, on m'informe que son nom n'est pas cité et qu'on ne sait rien de lui, ni au bureau 108, ni au bureau des flagrants délits, ni à la fenetre unique "chobek mostamer", finalement, on m'oriente vers le cantonal de Tunis.
En plein milieu d'un soleil chaud et essouflant, je vais au tribunal cantonal qu'on a déplacé, rien que pour nous rendre la vie encore plus dure.
Un policier me rencontre, je n'ai pas les dossiers des gens pris en délit d'ivresse. Ils sont chez "le juge", l'audience est fixé pour 14h, là, tu pourras défendre ton client en ne consultant son dossier que qqsecondes à l'avance.
Je m'obstine, j'entre voir le juge concerné. Il s'exuse, "non, les dossiers sont chez ma secretaire."
Je sors retrouver la secretaire qui a déjà quitté son poste et qui est dans un autre bureau à rigoler avec des collègues.
Un type assis devant un PC où le jeu soliatire clignote de loi, me dit que ce n'est pas la peine de l'attendre et que je dois me rendre à 14h à la salle 7 du tribunal de 1ère instance de Tunis pour l'audience, quand le téléphone sonne et un policier m'appelle pour me dire que mon client n'a pas quitter le lieu de sa garde et qu'il n'a pas passé devant le procureur, d'où l'impossibilité d'avoir une audience today.
Je rentre chez moi claquée, après l'épisode de Cindrella dont, déçue, elle en parle sur son blog.

Vendredi, rebelote. Je me rend au tribunal à 10h30, je gère un peu l'épouse effondrée du détenu. Il passe à 11h devant le procureur qui décide de l'emprisonner et de l'adresser devant le tribunal correctionnel de première instance vue la gravité de ce qu'il a fait.

Tout çà, et moi qui est sensée être son avocate je n'ai pas encore vu les P.V., je n'ai encore pu voir aucun papier. Je ne sais même pas de quoi il est inculpé pour de vrai.

A midi, je cherche par les voies normales à consulter le dossier de mon client. Nada, nothing, rien. Demain, le tribunal s'apprête à fermer et tout le monde rentrera.

J'appelle "S", l'assistant de mon toooooout premier maître de stage, un garçon bien rodé au rouage, je lui raconte que j'ignore encore tout du dossier. Je sais qu'en contre partie, il veut toujours un cassecroute et une carte télécom :o)

Il entre, et me téléphone, me copie le dossier et vient me retrouver.

La surprise:
Mon client avoue au sein du P.V. qu'il est ivre, bien que c'est stictement interdit par la loi de questionner un ivre, il faut l'attendre.
Aucun alcotest n'est passé.
Mon client n'a pas présenté sa C.I.N., mais plutot une première identité, la sienne, puis une deuxième, celle de son frère.

--> Verdict du procureur: Incriminé pour utilisation de fausse identité, ivresse évidente et VENTE DE PRODUITS ALCOOLIQUES au sens des articles 194, 315, 317 et la loi n°14-1998 du 18/02/1998.

Et voilà l'énoncé de l'article 194 (nouveau):
"Est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement :
  1. quiconque aura, en vue de se faire délivrer un des documents prévus à l'article 193 du présent code, pris un nom supposé ou concouru à le faire délivrer sous un nom supposé,
  2. quiconque aura fait usage ou tenté de faire usage de l'un de ces documents appartenant à autrui,
  3. quiconque aura pris un nom supposé dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer son inscription au service de l'identité judiciaire sous un nom autre que le sien."
En bref, mon client a l'air d'être bien niqué, on verra se qu'on pourra faire pour lui.

PS: Voilà, qu'il a pris 3 mois ferme de prison, peine qui n'a été prévue par aucun texte des articles cités.

lundi 28 mai 2007

Le circuit d'un chèque sans provision

Que se passe-t-il, pénalement, si un chèque retourne pour défaut ou insuffisance de provision?

Une fois le chèque n'est pas réglé à la banque dans un délai de... il est signalé à la banque centrale, le règlement est possible à tous les stades de la procédures.

Arrivant au tribunal de 1ère instance compétent territorailement, au bout de 3 mois généralement, le chèque attérit chez le procureur avant de passer chez le juge des chèques.

Un première audience est fixée. Tout paiement du montant du chèque certifié par la présence du chèque et d'un certificat de paiement du bénéficiaire ainis que les frais du P.V. de notification du huissier notaire payé à la banque émittrice vaut extinction de la peine et de toute poursuite.

L'audience peut être reportée à quelques reprises si le concerné émet la volonté de payer.

Si le paiement ne sera pas possible, on peut toujours ne pas assisté à la première audience, et ne lègue même pas la chose à un avocat, on se cache et on suit de loin.

La peine sera en fonction du montant du chèque.

Tant qu'on n'a été présent à aucune audience on peut faire opposition dès qu'on accumule la somme demandée, sinon, bien évidemment, il faut savoir se cacher jusqu'à... laisser passer 5ans.

Et oui, la peine relative au chèque sans provision à un montant ne dépassant pas celui passible de 5ans de prison est de 5ans.

Au bout de 5 ans, on peut faire opposition et demander le refus de l'opposition à cuase de la prescription de la peine, qui sera déclarée d'office en vertu des articles 4 et 5 du code des procédures pénales.

Revenant au cas où une personne veut faire opposition et payer son dû. Voici en qq étapes la procédure à suivre.

- Se faire un listing en se présentant au guichet informatique du tribunal de première instance compétent.

- Se présenter à sa banque, demander les noms des bénéficiaires des chèques si jamais on l'ignore ou si les chèques étaient au porteur et payer à la banque les frais du huissier notaire et en prendre décharge.

- Si on connait les personnes bénéficiaires, on accourt les payer, on n'oublit jamais de reprendre le chèque, il vaut mieux ne pas le déchirer (çà complique les choses), en plus d'un certificat de paiement signé légalisé à la municipalité bien écrit précisant que l'argent perçu est au titre de paiement du chèque, veuillez à bien écrire le numéro du chèque sur le certificat du paiement. Nos juges sont bien minitieux.

- Si on ignore les domiciles des personnes bénéficiaires ou si ces personnes refusent de toucher leurs argents (oui, çà existe), les choses se compliquent un peu.
D'abord, il faut avoir un P.V. élaboré par un huissier notaire ou certifiant le refus de perception de l'argent par le bénéficiaire ou son absence de son domicile ou votre ignorance totale de son domicile (article 8 et 10 du CPCC)
Il faut préparer une odronnance sur requete au tribunal compétent territoirement mais aussi selon le montant de la somme (cantonal ou TPI) en vue de déposer la somme au bénéfice de cette personne à la Conserve Nationale. Cette ordonnance peut être écrite sans la présence d'un avocate bien que c'est déconseiller, sauf si on prendra le soin de bien expliquer et de mettre le numéro de chèque et tous les éléments nécessires. Bien évidemment, il faut joindre une copie conforme du P.V. du huissier à l'ordonnance sur requête et garder l'originale pour le juge des chèques.
Ensuite, il faut déposer l'argent à la conserve de l'Etat tunisien (الخزينة العامة للدولة التونسية), c'est à l'avenue de Habib Thameur, au cas où :o)
Et prendre un certificat de déposition.
Prochaine étape, il faut informaer le bénéficiaire - juridiquement - du dépot, à travers un deuxième P.V. élaboré par un huissier notaire. Alors si on connait son domicile, c'est tant mieux, çà sera ou selon l'article 7 ou selon l'article 8, si on ne connait pas son domicile ou qu'on n'a pas envie de le révéler, çà sera selon l'article 10 CPCC. (Fiez-vous au huissier, il connait vraiment son métier :op)

Etape finale, c'est de faire une opposition au tribunal compétent. Ausitot l'audience est fixée, on se présente, on présente ce qui vaut paiement de la dette et des frais: le chèque, le certificat de paiement, et la décharge de la banque pour le paiement des frais du huissier pour l'hypothèse simple, la décharge des frais de la banque, le P.V. de proposition d'argent (محضر عرض مال ), l'ordonnance sur requete (إذن على عريضة في تأمين مال), le certificat de la conserve de l'Etat tunisien (وصل الايداع بالخزينة العامة), le P.V. d'information du dépot (محضر الإعلام بالتأمين), et si jamais les P.V. passent selon les articles 8 ou 10CPCC, l'accusé de réception.

Et voilà le tour est joué.

mardi 13 mars 2007

Motivation

Pour mon premier blog, je me suis rudement empêchée de parler de mon quotidien de juriste, mais voilà que si on chasse le professionnel, il revient au galop.
Ce blog n'est pas le mien, il sera un blog libre d'utilisation, proriété de notre blogosphère tunsienne afin que chacun y publie la question d'ordre juridique qu'il se pose, et nous essayerons ensemble de trouver une solution adéquate sinon équitable.
Bienvenue à nous tous