lundi 5 décembre 2011

Les Grèves sauvages en droit tunisien

La grève est un droit reconnu à tous les salariés et trouve consécration dans la constitution tunisienne. C’est la cessation du travail pour un temps plus ou moins long par la totalité ou une partie des salariés pour faire triompher certaines revendications professionnelles.

Malgré sa reconnaissance constitutionnelle, ce droit doit s’exercer dans le respect des conditions fixées par la loi, sinon il serait entaché d’illégalité.

La grève est considérée illégale ou « sauvage » en cas d’inobservation de certaines procédures obligatoires, notamment : la soumission du conflit entre l’entreprise et les employeurs à la commission consultative de l’entreprise, l’obligation d’un préavis de 10 jours avant toute décision de grève ainsi que la soumission du conflit au bureau régional de conciliation et éventuellement le recours à l’arbitrage.

Le non respect de ces conditions rend la grève illégale et la prise de sanctions aussi bien civile que pénale à l’encontre des grévistes possible. Par conséquent, nous allons vous présenter, d’abord, les causes de l’illégalité des grèves (I), et ensuite, les conséquences de la participation à une grève illégale (II).

I- Des causes de l’illégalité des grèves.

D’après l’article 387 du code du travail, la grève est illégale ou dite « sauvage » lorsque le conflit n’a pas été soumis au début à la commission consultative de l’entreprise, et en cas d’échec au bureau régional de conciliation qui devra recevoir un préavis de 10 jours. Et éventuellement, si un compromis d’arbitrage n’a pas été respecté.

1- La non soumission du conflit devant la commission consultative de l’entreprise.

L’article 376 du code du travail rend la soumission du conflit à la commission consultative de l’entreprise une procédure préalable et obligatoire. Cette commission doit exister dans chaque entreprise employant au moins quarante travailleurs permanents (article 157 du code du travail). Elle comprend paritairement des représentants de la direction de l’entreprise et des représentants des travailleurs. (Article 158).

La dite commission ouvrera au rapprochement des points de vues antagonistes des parties en vue d’aboutir à un arrangement amiable du conflit collectif du travail.

En cas de non résolution du litige au sein de cette commission, les travailleurs ne sont pas autorisés à mener une grève. Ils doivent soumettre le conflit au bureau régional de conciliation qui devra être notifié du préavis de grève.

2- L’inobservation de l’obligation de notifier un préavis de 10 jours à l’employeur et au bureau régional de conciliation.

L’article 376 bis du code du travail impose aux travailleurs d’adresser un préavis de 10 jours à l’employeur et au bureau régional de conciliation, et si un tel bureau n’existe pas dans la région, à l’inspection régionale du travail.

Le préavis doit être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception comprenant les indications suivantes : le lieu de la grève, la date d’entrée en grève, la durée de la grève et le motif de la grève. Ces indications doivent être respectées à peine de nullité du préavis.

Par ailleurs, la grève doit, selon l’article 376 bis, être approuvée par la centrale syndicale ouvrière. En l’absence de cette approbation, la grève est illégale.

Dès la réception du préavis, le bureau régional de conciliation se charge du règlement de ce conflit.

3- La non soumission du conflit par les travailleurs au bureau régional de conciliation, ou à défaut, à l’inspection régionale du travail.

Cette étape est aussi obligatoire que les autres. Le bureau régional de conciliation, ou à défaut, l’inspection régionale du travail procède, après avoir recueilli les données relatives à l’entreprise et au conflit, à la soumission de l’objet du conflit à la commission régionale de conciliation (article 377 du code du travail) qui pourra procéder à des enquêtes (article 379 du code du travail).

La commission régionale de conciliation doit, d’après l’article 380 du code du travail, proposer une solution au conflit dans un délai n’excédent pas 8 jours à compter de la date d’effet du préavis qui commence à courir à partir de la saisine du bureau régional de conciliation.

L’échec de cette commission à parvenir à une solution qui satisfait toutes les parties met fin à la procédure de conciliation et les travailleurs auront droit à mener une grève pendant la date prévue par le préavis à moins qu’un accord d’arbitrage existe ou ait été conclu par les deux parties.

4- La non soumission du conflit à l’arbitrage en l’existence d’un compromis d’arbitrage.

Dan le cas où la solution proposée par la commission régionale n’est pas acceptée par l’une des parties, le conflit doit être soumis à l’arbitrage prévu par les articles 381 jusqu’à 386 du code du travail si les parties parviennent à un compromis d’arbitrage ou en vertu d’une clause compromissoire contenu dans une convention collective.

Si un tel compromis d’arbitrage existe, toute grève intervenue au cours de la procédure d’arbitrage et se rapportant aux questions soumises à l’arbitrage est considérée illégale.

Comme l’exigence de toutes ces étapes pour le règlement du conflit collectif sont prévues d’une manière obligatoire par le code du travail, la Cour de cassation tunisienne a déclaré l’illégalité de plusieurs grèves en cas d’inobservations de l’une de ces conditions présentées ci-dessus et prévues par l’article 376, 376 bis et 376-3.

La Cour de cassation a, par ailleurs, annoncé que la preuve de la légalité de la grève incombe à la partie qui le prétend (Cass. Civ. n° 12646 du 26 novembre 1985, Bulletin civil 1985, partie II, p.11). Par conséquent, la preuve de la légalité de la grève sera à la charge du travailleur et non de l’entreprise.

En effet, le travailleur a intérêt à prouver la légalité de la grève pour échapper aux sanctions prévues par la loi pour les meneurs de grève et les travailleurs qui y participent

II- Des sanctions de la participation à une grève illégale.

Si les travailleurs décident de mener une grève illégale, c’est à dire, sans respecter la procédure obligatoire examinée ci-dessus, des sanctions à la fois civiles et pénales peuvent être prises à leur encontre.

1- Des sanctions sur le plan civil.

L’article 387 du code du travail dispose que « les relations du travail sont rompues du fait de la partie responsable de l’inobservation des dispositions du présent chapitre ».

Sur la base de cet article, l’entreprise peut licencier le travailleur ayant mené ou participé à une grève illégale sans que ce licenciement soit qualifié d’abusif et sans qu’elle soit obligée de lui verser des dommages ( Cass. Civ. n° 19428 du 5 juin 1990. Bulletin civil 1990 p. 69).

D’ailleurs, le n° 8 de l’article 14 quater cite l’absence ou l’abandon du poste de travail d’une façon évidente, injustifiée et sans l’autorisation préalable de l’employeur ou de son représentant comme un exemple de faute grave de la part du travailleur justifiant son licenciement.

Ce droit accordé à l’entreprise de licencier le ou les travailleurs ayant participé à une grève illégale ne le prive pas de son droit de porter plainte contre le ou les travailleurs pour qu’ils soient sanctionnés pénalement.

2- Des sanctions sur le plan pénal.

L’article 388 du code du travail a prévu une peine d’emprisonnement de 3 à 8 mois et une amende de 100 à 500 dinars pour le ou les travailleurs ayant participé à une grève illégale ou incité à sa poursuite ou ayant occupé les lieux du travail.

Ces peines sont portées au double si le travailleur a déjà été puni pour participation à une grève illégale.

Si les agissements du ou des travailleurs ont été accompagné par des actes violents en vue d’imposer la grève aux autres, le code pénal dans son article 136 a prévu une peine d’emprisonnement de 3 ans et une amende de 3000 dinars pour atteinte à la liberté du travail.

Par ailleurs, la peine devient plus lourde en vertu de l’article 137 du code pénal auquel renvoie l’article 388-IV, s’il y’a eu détérioration ou tentative de détérioration des objets et machines appartenant à l’entreprise pendant la grève.

Dans ce cas, le travailleur peut encourir 5 ans d’emprisonnement et une amende de 1000 dinars.


vendredi 2 décembre 2011

Le règlement judiciaire (Loi n°95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques)


I.                   L'entrée en règlement judiciaire

  1. L'éligibilité au règlement judiciaire : la cessation de paiement

 En vue de bénéficier du bénéficier du règlement judiciaire toute entreprise en état de cessation de paiement de ses dettes. 
Au regard du droit tunisien, "est considérée en état de cessation de paiement, toute entreprise qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec ses liquidités et actifs réalisables à court terme."

  1. La procédure d'entrée en règlement judiciaire

a.      La demande de règlement judiciaire

La demande de règlement judiciaire est présentée au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège social, par le gérant de la société.
La demande doit comporter les données et documents suivants:
- la dénomination de l'entreprise demanderesse du redressement ou sa raison sociale et son siège, les nom, prénom et adresse personnelle de son représentant légal, son numéro d'identifiant fiscal, le numéro de son immatriculation au registre de commerce, avec un extrait de ce registre, son numéro d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale,
- les causes de la demande de redressement, la nature des difficultés et leur importance,
- le nombre d'emplois et une liste nominative des salariés,
- l'activité de l'entreprise,
- le plan de redressement proposé,
- le compte d'exploitation prévisionnelle des deux prochaines années,
- les bilans et comptes annexes des trois dernières
années,
- un état des salaires et autres créances non payées ainsi que des avantages revenant à chaque salarié,
- un état du patrimoine du débiteur et de ses participations,
- un état signé par le gérant de l'actif et des dettes de l'entreprises et les titres les justifiant avec indication des identités des créanciers et débiteurs et leurs domiciles et sièges respectifs,
- la liste nominative des salariés et dirigeants et les émoluments et avantages revenant à chacun d'entre eux,
- les garanties réelles et personnelles données par le débiteur,
- le rapport du commissaire aux comptes s'il s'agit d'une société commerciale soumise à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.

b.      L'approbation du président du tribunal

Le président du tribunal de première instance demande l'avis de la commission de suivi des entreprises économiques sur la demande qui lui est présentée et lui fixe à cet effet un délai de vingt (20) jours. A l'expiration de ce délai, il peut ordonner le déclenchement de la procédure de règlement judiciaire et l'ouverture d'une période d'observation ou décider le rejet de la demande. Il peut, aussi, ordonner la cession de l'entreprise à un tiers sans passer par une période d'observation, s'il est évident que c'est l'unique solution pour le redressement de l'entreprise.
Le président du tribunal saisi de la demande en règlement ne peut ordonner la suspension des procédures de poursuite relatives aux créances revenant aux salariés. Il ne peut, également, ordonner la suspension des procédures d'exécution d'un jugement relatif aux créances d'un salarié que si l'exécution est susceptible d'empêcher le redressement de l'entreprise.

c.      Le juge commissaire et l'administrateur judiciaire

Le président du tribunal désigne, après quinze (15) jours de la date de réception de l'avis de la commission de suivi des entreprises économiques ou à l'expiration du délai qui est imparti à cette dernière pour donner son avis et au cas où il s'avère que la demande est fondée, un juge commissaire auquel il confie le dossier et un administrateur judiciaire chargé de l'élaboration du plan de redressement dans un délai de trois mois renouvelables pour la même durée par décision du président du tribunal. Il peut, le cas échéant, désigner, également, un ou plusieurs experts en diagnostic pour s'enquérir sur la véritable situation économique, financière et sociale de l'entreprise en vue d'aider l'administrateur judiciaire dans l'élaboration du plan de redressement.
La décision de désignation de l'expert en diagnostic doit indiquer le montant de la provision qui doit lui être avancée et la partie qui en est tenue. Le président du tribunal fixe le montant de la rémunération de l'expert à la fin de sa mission.
Le juge commissaire prend contact dès sa désignation avec la commission de suivi des entreprises économiques et avec toute autre partie, pour demander des renseignements sur le débiteur et sur les possibilités de redressement de l'entreprise.
Il arrête dès sa désignation la liste des créanciers et désigne une ou plusieurs personnes pour les représenter et lui communiquer les observations des créanciers. Les créanciers doivent s'assurer de l'inscription de leurs créances antérieures à la date d'ouverture du règlement judiciaire, et ce, dans un délai de trente jours à compter de la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Aucune créance révélée après ce délai ne peut être inscrite sauf sur autorisation du tribunal et, dans tous les cas, aucune dette ne peut être inscrite après l'expiration d'une année.
Néanmoins, les créances fiscales et celles revenant à la caisse nationale de sécurité sociale peuvent être inscrites en dehors du délai d'une année prévu à l'alinéa précédent. Leur inscription doit, cependant, et dans tous les cas, être faite dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date à laquelle la créance est devenue certaine.
L'administrateur judiciaire est chargé de contrôler les actes de gestion ou d'assister le débiteur en tout ou en partie, dans les actes de gestion ou de prendre la direction totale ou partielle de l'entreprise, avec ou sans le concours du débiteur, dans les conditions définies par le tribunal. Au cas où la mission de l'administrateur est limitée au contrôle, le tribunal détermine les opérations qui ne peuvent être conclues sans sa co-signature avec le débiteur, et en cas de refus de l'administrateur judiciaire d'apposer sa signature, l'affaire sera soumise au juge commissaire qui doit trancher sans délai.

d.      Publication

Un extrait de la décision d'ouverture de la période d'observation est inscrit au registre de commerce, une copie en est communiquée à la commission de suivi des entreprises économiques. L'extrait sera inséré au Journal Officiel de la République tunisienne à la diligence du greffer du tribunal et aux frais du débiteur.
Conformément à l'article 27 nouveau de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, les décisions confiant à l'administrateur la gestion ou l'obligeant de co-signer avec le débiteur sont inscrites au registre de commerce.

II.                Les risques en matière de règlement judiciaire

Il est à noter que les risques de responsabilité civile et pénale sont élevés en matière de procédure de règlement judiciaire.

  1. Responsabilité civile

Conformément aux dispositions de l'article 121 du Code des sociétés commerciales, lorsque le règlement judiciaire ou la faillite fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur judiciaire, du syndic de la faillite ou de l’un des créanciers, décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu’à la limite du montant désigné par le tribunal, par le ou les gérants ou tout dirigeant de fait. Il peut aussi interdire à la personne condamnée la direction des sociétés ou l’exercice d’une activité commerciale pour une période fixée dans le jugement.
Le gérant de droit ou de fait n’est exonéré de la responsabilité que s’il apporte la preuve qu’il a apporté à la gestion de la société toute l’activité et la diligence d’un entrepreneur avisé et d’un mandataire loyal.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite."
Par ailleurs, il est à noter que l'article 117 du Code des sociétés commerciales dispose que " le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit de fautes commises dans leur gestion.
Si les faits générateurs de responsabilité sont l'œuvre de plusieurs gérants, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.
Le tribunal ordonne la restitution par le gérant de droit ou de fait, des sommes qu’il a prélevées des fonds de la société, augmentées des bénéfices qu’il a pu tirer de l’utilisation desdits fonds dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’un tiers, sans préjudice du droit des associés de réclamer de plus grands dommages et de l’action pénale, s’il y a lieu.
Les sommes allouées par le jugement sont dues à la société."

Par ailleurs, les associés représentant le dixième du capital social peuvent, en se groupant, intenter l’action sociale contre le ou les gérants responsables du préjudice.

  1. Responsabilité pénale

a.       L'article 146 du Code des sociétés commerciales punit d'un emprisonnement d'un an à 5 ans et d'une amende de 500 à 5.000 dinars:
-         les associés de la société à responsabilité limitée qui dans l'acte constitutif de la société ou lors d'une augmentation du capital social font sciemment de fausses déclarations;
-         les personnes qui ont sciemment et de mauvaise foi, font attribuer à des apports en nature une évaluation supérieure à leur valeur réelle;
-         les gérants qui, en l'absence de toute distribution du reliquat des dividendes, ont sciemment présenté aux associés des  états financiers annuels ne reflétant pas la véritable situation de la société ou qui, de mauvaise foi ont fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement, ou ils font usage de pouvoirs qu'ils détenaient ou des voix qui étaient en leur possession et qu'ils savaient contraire à l'intérêt de la société dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

b.      Conformément aux dispositions de l'article 147 du Code des sociétés commerciales,  sont punis d'une amende de 500 à 5.000 dinars les gérants qui :
-         n'ont pas établi pour chaque exercice un inventaire, un bilan ou un rapport de gestion;
-         n'ont pas convoqué l'assemblée des associés au moins une fois par un an;
-         n'ont pas communiqué aux associés un mois avant la tenue de l'assemblée générale, le bilan de l'exercice, le rapport de gestion, les décisions proposées, et le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes;
-         n'ont pas consulté les associés en vue de prendre les mesures nécessaires dans le mois qui suit l'approbation des états financiers, lesquels ont fait apparaître que les fonds propres de la société sont au dessous de la moitié du capital social suite aux pertes subies;
-         n'ont pas respecté les dispositions de l'article 123 du présent code.

L'emploi des étrangers en Tunisie


En règle générale, conformément aux dispositions de l'article 258-2 du Code du travail: "Tout étranger, qui veut exercer en Tunisie un travail salarié de quelque nature qu'il soit, doit être muni d'un contrat de travail et d'une carte de séjour portant la mention " autorisé à exercer un travail salarié en Tunisie. Le contrat de travail est conclu pour une durée n'excédant pas une année renouvelable une seule fois. […] Le recrutement d'étrangers ne peut-être effectué lorsqu'il existe des compétences tunisiennes dans les spécialités concernées par le recrutement".

Entrée en Tunisie

Les étrangers doivent être munis d'un visa d'entrée. Toutefois, certaines nationalités sont exonérées de la formalité d'obtention d'un visa d'entrée: 
En effet, sont dispensés des formalités de visa d’entrée en Tunisie, les ressortissants des pays suivants : Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Brunei Darussalam, Canada, Chili, Côte d’Ivoire, Danemark, Dominique, Emirats Arabes Unis, Espagne, Etats Unis d’Amérique, Finlande, France, Gambie, Ghana, Grèce, Grenade, Guinée, Irlande, Islande, Italie, Jamahiriya Arabe Libyenne, Japon, Koweït, Libéria, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Monaco, Niger, Norvège, Oman, Pays-Bas, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Saint-siège, Sénégal, Seychelles, Suède, Suisse, Turquie.
Les ressortissants des pays suivants : Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Angola, Argentine, Australie, Bangladesh, Bénin, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Egypte, Equateur, Ethiopie, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Jordanie, Kenya, Lesotho, Liban, Madagascar, Mexique, Mongolie, Népal, Nigeria, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, République Arabe Syrienne, République Centrafricaine, République de Corée (pour une période excédant trente jours), République Tchèque, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchad, Thaïlande, Togo, Uruguay, Vénézuela, Viet nam, Yémen, Zaïre, Zambie, Zimbabwe, les pays de la Communauté des Etats indépendants, doivent prendre les mesures nécessaires auprès des représentations diplomatiques et consulaires de la République Tunisienne dans leurs pays ou pays voisins pour obtenir un visa d’entrée en Tunisie.
Les visas d’entrée en Tunisie doivent être obtenus pour les employés avant leur départ de leur pays.
Par ailleurs, tout étranger doit être porteur d’un passeport national en cours de validité (06 mois) ou d’un titre de voyage lui permettant de retourner au pays d’origine et après avoir obtenu un visa de transit ou d’entrée.
Cas particuliers

La doctrine considère que la relation de travail exige en soi un certain nombre d'éléments :
-          Le lien de subordination;
-          La continuité pour l'exécution de la mission

En l'absence du lien de subordination et de l'élément de la continuité dans l'exécution des tâches, on ne peut parler de relation de travail (contrat de travail) à proprement dit.

Alors, pour les étrangers qui sont emmenés à faire une tâche ponctuelle (une formation, une conférence, un contrôle, etc.) pour une période inférieur à 90 jours (période après laquelle l'étranger est tenu d'obtenir une carte de résidence temporaire), il suffit d'obtenir un ordre de mission, ou un contrat de prestation de services, qui serait présenter aux autorités de contrôle (i.e. l'inspection du travail) à sa demande. 

Sanction pour emploi de main d'œuvre étrangère non déclarée
Tout employeur ayant recruté un travailleur étranger doit l'inscrire dans les 48 heures qui suivent sur un registre spécial.  Ce registre doit être présenté à la demande des inspecteurs du travail. 
Tout manquement à présenter ledit registre ou tout autre document exigé est passible d'une amende de 60 à 300 dinars. 

De surcroît, et conformément aux dispositions de l'Article 265 (nouveau) du Code du travail, "l'emploi de main d'œuvre étrangère contrairement aux dispositions des articles 259, 261 et 262 du Code du travail est punie d'une amende de 12 à 30 dinars par jour et par travailleur, à compter de la date où l'infraction a commencé jusqu'à celle où elle a été constatée."