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lundi 5 décembre 2011

Les Grèves sauvages en droit tunisien

La grève est un droit reconnu à tous les salariés et trouve consécration dans la constitution tunisienne. C’est la cessation du travail pour un temps plus ou moins long par la totalité ou une partie des salariés pour faire triompher certaines revendications professionnelles.

Malgré sa reconnaissance constitutionnelle, ce droit doit s’exercer dans le respect des conditions fixées par la loi, sinon il serait entaché d’illégalité.

La grève est considérée illégale ou « sauvage » en cas d’inobservation de certaines procédures obligatoires, notamment : la soumission du conflit entre l’entreprise et les employeurs à la commission consultative de l’entreprise, l’obligation d’un préavis de 10 jours avant toute décision de grève ainsi que la soumission du conflit au bureau régional de conciliation et éventuellement le recours à l’arbitrage.

Le non respect de ces conditions rend la grève illégale et la prise de sanctions aussi bien civile que pénale à l’encontre des grévistes possible. Par conséquent, nous allons vous présenter, d’abord, les causes de l’illégalité des grèves (I), et ensuite, les conséquences de la participation à une grève illégale (II).

I- Des causes de l’illégalité des grèves.

D’après l’article 387 du code du travail, la grève est illégale ou dite « sauvage » lorsque le conflit n’a pas été soumis au début à la commission consultative de l’entreprise, et en cas d’échec au bureau régional de conciliation qui devra recevoir un préavis de 10 jours. Et éventuellement, si un compromis d’arbitrage n’a pas été respecté.

1- La non soumission du conflit devant la commission consultative de l’entreprise.

L’article 376 du code du travail rend la soumission du conflit à la commission consultative de l’entreprise une procédure préalable et obligatoire. Cette commission doit exister dans chaque entreprise employant au moins quarante travailleurs permanents (article 157 du code du travail). Elle comprend paritairement des représentants de la direction de l’entreprise et des représentants des travailleurs. (Article 158).

La dite commission ouvrera au rapprochement des points de vues antagonistes des parties en vue d’aboutir à un arrangement amiable du conflit collectif du travail.

En cas de non résolution du litige au sein de cette commission, les travailleurs ne sont pas autorisés à mener une grève. Ils doivent soumettre le conflit au bureau régional de conciliation qui devra être notifié du préavis de grève.

2- L’inobservation de l’obligation de notifier un préavis de 10 jours à l’employeur et au bureau régional de conciliation.

L’article 376 bis du code du travail impose aux travailleurs d’adresser un préavis de 10 jours à l’employeur et au bureau régional de conciliation, et si un tel bureau n’existe pas dans la région, à l’inspection régionale du travail.

Le préavis doit être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception comprenant les indications suivantes : le lieu de la grève, la date d’entrée en grève, la durée de la grève et le motif de la grève. Ces indications doivent être respectées à peine de nullité du préavis.

Par ailleurs, la grève doit, selon l’article 376 bis, être approuvée par la centrale syndicale ouvrière. En l’absence de cette approbation, la grève est illégale.

Dès la réception du préavis, le bureau régional de conciliation se charge du règlement de ce conflit.

3- La non soumission du conflit par les travailleurs au bureau régional de conciliation, ou à défaut, à l’inspection régionale du travail.

Cette étape est aussi obligatoire que les autres. Le bureau régional de conciliation, ou à défaut, l’inspection régionale du travail procède, après avoir recueilli les données relatives à l’entreprise et au conflit, à la soumission de l’objet du conflit à la commission régionale de conciliation (article 377 du code du travail) qui pourra procéder à des enquêtes (article 379 du code du travail).

La commission régionale de conciliation doit, d’après l’article 380 du code du travail, proposer une solution au conflit dans un délai n’excédent pas 8 jours à compter de la date d’effet du préavis qui commence à courir à partir de la saisine du bureau régional de conciliation.

L’échec de cette commission à parvenir à une solution qui satisfait toutes les parties met fin à la procédure de conciliation et les travailleurs auront droit à mener une grève pendant la date prévue par le préavis à moins qu’un accord d’arbitrage existe ou ait été conclu par les deux parties.

4- La non soumission du conflit à l’arbitrage en l’existence d’un compromis d’arbitrage.

Dan le cas où la solution proposée par la commission régionale n’est pas acceptée par l’une des parties, le conflit doit être soumis à l’arbitrage prévu par les articles 381 jusqu’à 386 du code du travail si les parties parviennent à un compromis d’arbitrage ou en vertu d’une clause compromissoire contenu dans une convention collective.

Si un tel compromis d’arbitrage existe, toute grève intervenue au cours de la procédure d’arbitrage et se rapportant aux questions soumises à l’arbitrage est considérée illégale.

Comme l’exigence de toutes ces étapes pour le règlement du conflit collectif sont prévues d’une manière obligatoire par le code du travail, la Cour de cassation tunisienne a déclaré l’illégalité de plusieurs grèves en cas d’inobservations de l’une de ces conditions présentées ci-dessus et prévues par l’article 376, 376 bis et 376-3.

La Cour de cassation a, par ailleurs, annoncé que la preuve de la légalité de la grève incombe à la partie qui le prétend (Cass. Civ. n° 12646 du 26 novembre 1985, Bulletin civil 1985, partie II, p.11). Par conséquent, la preuve de la légalité de la grève sera à la charge du travailleur et non de l’entreprise.

En effet, le travailleur a intérêt à prouver la légalité de la grève pour échapper aux sanctions prévues par la loi pour les meneurs de grève et les travailleurs qui y participent

II- Des sanctions de la participation à une grève illégale.

Si les travailleurs décident de mener une grève illégale, c’est à dire, sans respecter la procédure obligatoire examinée ci-dessus, des sanctions à la fois civiles et pénales peuvent être prises à leur encontre.

1- Des sanctions sur le plan civil.

L’article 387 du code du travail dispose que « les relations du travail sont rompues du fait de la partie responsable de l’inobservation des dispositions du présent chapitre ».

Sur la base de cet article, l’entreprise peut licencier le travailleur ayant mené ou participé à une grève illégale sans que ce licenciement soit qualifié d’abusif et sans qu’elle soit obligée de lui verser des dommages ( Cass. Civ. n° 19428 du 5 juin 1990. Bulletin civil 1990 p. 69).

D’ailleurs, le n° 8 de l’article 14 quater cite l’absence ou l’abandon du poste de travail d’une façon évidente, injustifiée et sans l’autorisation préalable de l’employeur ou de son représentant comme un exemple de faute grave de la part du travailleur justifiant son licenciement.

Ce droit accordé à l’entreprise de licencier le ou les travailleurs ayant participé à une grève illégale ne le prive pas de son droit de porter plainte contre le ou les travailleurs pour qu’ils soient sanctionnés pénalement.

2- Des sanctions sur le plan pénal.

L’article 388 du code du travail a prévu une peine d’emprisonnement de 3 à 8 mois et une amende de 100 à 500 dinars pour le ou les travailleurs ayant participé à une grève illégale ou incité à sa poursuite ou ayant occupé les lieux du travail.

Ces peines sont portées au double si le travailleur a déjà été puni pour participation à une grève illégale.

Si les agissements du ou des travailleurs ont été accompagné par des actes violents en vue d’imposer la grève aux autres, le code pénal dans son article 136 a prévu une peine d’emprisonnement de 3 ans et une amende de 3000 dinars pour atteinte à la liberté du travail.

Par ailleurs, la peine devient plus lourde en vertu de l’article 137 du code pénal auquel renvoie l’article 388-IV, s’il y’a eu détérioration ou tentative de détérioration des objets et machines appartenant à l’entreprise pendant la grève.

Dans ce cas, le travailleur peut encourir 5 ans d’emprisonnement et une amende de 1000 dinars.