I.
L'entrée
en règlement judiciaire
- L'éligibilité
au règlement judiciaire : la cessation de paiement
Au regard du droit tunisien,
"est considérée en état de cessation de paiement, toute entreprise qui se
trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec ses
liquidités et actifs réalisables à court terme."
- La
procédure d'entrée en règlement judiciaire
a.
La demande de règlement judiciaire
La demande de
règlement judiciaire est présentée au président du tribunal de première
instance dans le ressort duquel se trouve le siège social, par le gérant de la
société.
La demande doit comporter les
données et documents suivants:
- la dénomination de l'entreprise
demanderesse du redressement ou sa raison sociale et son siège, les nom, prénom
et adresse personnelle de son représentant légal, son numéro d'identifiant
fiscal, le numéro de son immatriculation au registre de commerce, avec un
extrait de ce registre, son numéro d'affiliation à la caisse nationale de
sécurité sociale,
- les causes de la demande de redressement, la nature des difficultés et leur importance,
- le nombre d'emplois et une liste nominative des salariés,
- l'activité de l'entreprise,
- le plan de redressement proposé,
- le compte d'exploitation prévisionnelle des deux prochaines années,
- les bilans et comptes annexes des trois dernières
années,
- un état des salaires et autres créances non payées ainsi que des avantages revenant à chaque salarié,
- un état du patrimoine du débiteur et de ses participations,
- un état signé par le gérant de l'actif et des dettes de l'entreprises et les titres les justifiant avec indication des identités des créanciers et débiteurs et leurs domiciles et sièges respectifs,
- les causes de la demande de redressement, la nature des difficultés et leur importance,
- le nombre d'emplois et une liste nominative des salariés,
- l'activité de l'entreprise,
- le plan de redressement proposé,
- le compte d'exploitation prévisionnelle des deux prochaines années,
- les bilans et comptes annexes des trois dernières
années,
- un état des salaires et autres créances non payées ainsi que des avantages revenant à chaque salarié,
- un état du patrimoine du débiteur et de ses participations,
- un état signé par le gérant de l'actif et des dettes de l'entreprises et les titres les justifiant avec indication des identités des créanciers et débiteurs et leurs domiciles et sièges respectifs,
- la liste nominative des
salariés et dirigeants et les émoluments et avantages revenant à chacun d'entre
eux,
- les garanties réelles et personnelles données par le débiteur,
- le rapport du commissaire aux comptes s'il s'agit d'une société commerciale soumise à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.
- les garanties réelles et personnelles données par le débiteur,
- le rapport du commissaire aux comptes s'il s'agit d'une société commerciale soumise à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.
b. L'approbation du président du tribunal
Le président du tribunal de première instance demande
l'avis de la commission de suivi des entreprises économiques sur la demande qui
lui est présentée et lui fixe à cet effet un délai de vingt (20) jours. A
l'expiration de ce délai, il peut ordonner le déclenchement de la procédure de
règlement judiciaire et l'ouverture d'une période d'observation ou décider le
rejet de la demande. Il
peut, aussi, ordonner la cession de l'entreprise à un tiers sans passer par une
période d'observation, s'il est évident que c'est l'unique solution pour le
redressement de l'entreprise.
Le président du tribunal saisi de la demande en règlement
ne peut ordonner la suspension des procédures de poursuite relatives aux
créances revenant aux salariés. Il ne peut, également, ordonner la suspension
des procédures d'exécution d'un jugement relatif aux créances d'un salarié que
si l'exécution est susceptible d'empêcher le redressement de l'entreprise.
c. Le juge commissaire et l'administrateur judiciaire
Le président du tribunal désigne, après quinze (15) jours
de la date de réception de l'avis de la commission de suivi des entreprises
économiques ou à l'expiration du délai qui est imparti à cette dernière pour
donner son avis et au cas où il s'avère que la demande est fondée, un juge
commissaire auquel il confie le dossier et un administrateur judiciaire
chargé de l'élaboration du plan de redressement dans un délai de trois mois
renouvelables pour la même durée par décision du président du tribunal. Il
peut, le cas échéant, désigner, également, un ou plusieurs experts en
diagnostic pour s'enquérir sur la véritable situation économique, financière et
sociale de l'entreprise en vue d'aider l'administrateur judiciaire dans
l'élaboration du plan de redressement.
La décision de désignation de l'expert en diagnostic doit
indiquer le montant de la provision qui doit lui être avancée et
la partie qui en est tenue. Le président du tribunal fixe le montant de la
rémunération de l'expert à la fin de sa mission.
Le juge commissaire prend contact dès sa désignation avec
la commission de suivi des entreprises économiques et avec toute autre partie,
pour demander des renseignements sur le débiteur et sur les possibilités de
redressement de l'entreprise.
Il arrête dès sa désignation la liste des créanciers et
désigne une ou plusieurs personnes pour les représenter et lui communiquer les
observations des créanciers. Les créanciers doivent s'assurer de l'inscription
de leurs créances antérieures à la date d'ouverture du règlement judiciaire, et
ce, dans un délai de trente jours à compter de la publication au Journal
Officiel de la
République Tunisienne. Aucune créance révélée après ce délai
ne peut être inscrite sauf sur autorisation du tribunal et, dans tous les cas, aucune
dette ne peut être inscrite après l'expiration d'une année.
Néanmoins, les créances fiscales et celles revenant à
la caisse nationale de sécurité sociale peuvent être inscrites en dehors du
délai d'une année prévu à l'alinéa précédent. Leur inscription doit, cependant,
et dans tous les cas, être faite dans un délai ne dépassant pas deux mois à
compter de la date à laquelle la créance est devenue certaine.
L'administrateur judiciaire est chargé de contrôler les
actes de gestion ou d'assister le débiteur en tout ou en partie, dans les actes
de gestion ou de prendre la direction totale ou partielle de l'entreprise, avec
ou sans le concours du débiteur, dans les conditions définies par le tribunal.
Au cas où la mission de l'administrateur est limitée au contrôle, le tribunal
détermine les opérations qui ne peuvent être conclues sans sa co-signature avec
le débiteur, et en cas de refus de l'administrateur judiciaire d'apposer sa
signature, l'affaire sera soumise au juge commissaire qui doit trancher sans
délai.
d. Publication
Un extrait de la décision d'ouverture de la période
d'observation est inscrit au registre de commerce, une copie en est communiquée
à la commission de suivi des entreprises économiques. L'extrait sera inséré au
Journal Officiel de la République tunisienne à la diligence du greffer du
tribunal et aux frais du débiteur.
Conformément à l'article 27 nouveau de la loi n° 95-34
du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés
économiques, les décisions confiant à l'administrateur la gestion ou
l'obligeant de co-signer avec le débiteur sont inscrites au registre de
commerce.
II.
Les risques en matière de règlement judiciaire
Il est à noter que les risques de responsabilité civile
et pénale sont élevés en matière de procédure de règlement judiciaire.
- Responsabilité
civile
Conformément aux dispositions de l'article 121 du Code
des sociétés commerciales, lorsque le règlement judiciaire ou la faillite fait
apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, à la demande de
l’administrateur judiciaire, du syndic de la faillite ou de l’un des
créanciers, décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou
en partie, avec ou sans solidarité et jusqu’à la limite du montant désigné par
le tribunal, par le ou les gérants ou tout dirigeant de fait. Il peut aussi
interdire à la personne condamnée la direction des sociétés ou l’exercice d’une
activité commerciale pour une période fixée dans le jugement.
Le gérant de droit ou de fait n’est
exonéré de la responsabilité que s’il apporte la preuve qu’il a apporté à la
gestion de la société toute l’activité et la diligence d’un entrepreneur avisé et
d’un mandataire loyal.
L’action se prescrit par trois ans
à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite."
Par ailleurs, il est à noter que l'article 117 du Code
des sociétés commerciales dispose que " le
ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le
cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux
dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit
des violations des statuts, soit de fautes commises dans leur gestion.
Si les faits générateurs de responsabilité sont l'œuvre de plusieurs gérants, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.
Si les faits générateurs de responsabilité sont l'œuvre de plusieurs gérants, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.
Le tribunal ordonne la restitution
par le gérant de droit ou de fait, des sommes qu’il a prélevées des fonds de la
société, augmentées des bénéfices qu’il a pu tirer de l’utilisation desdits
fonds dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’un tiers, sans préjudice du
droit des associés de réclamer de plus grands dommages et de l’action pénale,
s’il y a lieu.
Les sommes allouées par le jugement
sont dues à la société."
Par ailleurs, les associés
représentant le dixième du capital social peuvent, en se groupant, intenter
l’action sociale contre le ou les gérants responsables du préjudice.
- Responsabilité
pénale
a.
L'article 146 du Code des sociétés commerciales punit d'un emprisonnement d'un an à
5 ans et d'une amende de 500 à 5.000 dinars:
-
les associés de la société à responsabilité limitée qui dans l'acte
constitutif de la société ou lors d'une augmentation du capital social font sciemment
de fausses déclarations;
-
les personnes qui ont sciemment et de mauvaise foi, font attribuer à des
apports en nature une évaluation supérieure à leur valeur réelle;
-
les gérants qui, en l'absence de toute distribution du reliquat des
dividendes, ont sciemment présenté aux associés des états
financiers annuels ne reflétant pas la véritable situation de la
société ou qui, de mauvaise foi ont fait, des biens ou du crédit de la société,
un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, dans un
dessein personnel ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise
dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement, ou
ils font usage de pouvoirs qu'ils détenaient ou des voix qui étaient en leur
possession et qu'ils savaient contraire à l'intérêt de la société dans un
dessein personnel ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise
dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
b. Conformément aux dispositions de l'article 147 du Code
des sociétés commerciales, sont punis
d'une amende de 500 à 5.000 dinars les gérants qui :
-
n'ont
pas établi pour chaque exercice un inventaire, un bilan ou un rapport de
gestion;
-
n'ont
pas convoqué l'assemblée des associés au moins une fois par un an;
-
n'ont
pas communiqué aux associés un mois avant la tenue de l'assemblée générale, le
bilan de l'exercice, le rapport de gestion, les décisions proposées, et le cas
échéant, le rapport du commissaire aux comptes;
-
n'ont
pas consulté les associés en vue de prendre les mesures nécessaires dans le
mois qui suit l'approbation des états financiers, lesquels ont fait apparaître que les fonds propres de la société sont au
dessous de la moitié du capital social suite aux pertes subies;
1 commentaire:
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