lundi 17 octobre 2011

Procédure de constitution d'une association conformément au décret-loi n°2011-88 du 24/09/2011

La promulgation du décret-loi n° 2011-88 du 24/09/2011 a chamboulé, dans le bon sens, les conditions de constitution, de fonctionnement et de dissolution des associations, dans l'attente d'une nouvelle Constitution qui garantie la liberté d'association.
I/ Constitution :
Le droit de constituer une association, d’y adhérer ou de n’en plus faire partie, appartient à toute personne physique résidente en Tunisie, qu’elle soit tunisienne ou étrangère.
1/ Conditions :
La personne physique doit être âgée d’au moins 16 ans ;
Les fondateurs et dirigeants de l’association ne doivent pas avoir des responsabilités au sein des structures centrales dirigeantes des partis politiques ;
2/ Procédure:
La constitution d’une association est désormais soumise au régime de la déclaration.
Toute personne désirant constituer une association est tenue de respecter les étapes suivantes :
Etape 1 :
Adresser au Secrétaire Général du Gouvernement, un pli recommandé avec accusé de réception, comprenant les documents suivants :
- Une déclaration mentionnant le nom de l’association, son objet, ses objectifs, son siège, et éventuellement les adresses de ses filiales.
- Une copie des cartes d’identité des personnes physiques tunisiennes fondatrices, ou éventuellement celle du tuteur ;
- Pour les étrangers, une copie de l’attestation de résidence ;
- Deux copies des statuts de l’association, signés par les fondateurs (ou leurs représentant).
Etape 2 :
Avant l’envoi du pli, les exigences sus-mentionnées doivent être vérifiées par un huissier de justice, qui dresse un procès verbal à cet effet محضر إطّلاع, en deux exemplaires, à remettre au représentant de l’association.
Etape 3 :
A la réception de l’accusé de réception, le représentant de l’association est tenu d’insérer dans un délai ne dépassant pas 7 jours, une annonce à l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne mentionnant le nom de l’association, de l’association, son objet, ses objectifs, et son siège, accompagné d’un exemplaire de la peuve officielle sus-mentionnée.
L’Imprimerie Officielle est tenue d’insérer l’annonce au JORT dans un délai n’excédant pas 15 jours, à compter du jour de son dépôt.
Le « non-retour » de l’accusé de réception dans un délai de 30 jours à compter de l’envoi du pli sus-mentionné, est considéré comme envoi effectif.
L’association est considérée légalement constituée, à compter du jour où le pli sus-mentionné a été adressé au Secrétaire Général du Gouvernement. (cf.étape 1)
Cependant elle n’acquiert la personnalité morale qu’à compter de la publication de l’annonce au JORT.

Interdictions :
Il est interdit aux associations
- D’inciter à la violence, à la haine, au fanatisme, à la ségrégation religieuse, au sexisme et au régionalisme ;
- D’exercer des activités commerciales dans le but de distribuer des fonds à ses membres, de réaliser des profits personnels, ou dans un but d’évasion fiscale ;
- De collecter des fonds afin de soutenir des partis politiques ou des candidats indépendants à des élections nationales, régionales ou locale, ou de les soutenir financièrement, ce qui n’empêche pas l’association d’avoir le droit d’exprimer ses opinions politiques et ses prises de position.
Prérogatives :
Les associations ont le droit :
- D’accéder aux informations ;
- D’évaluer la mission des entreprises publiques et d’émettre des propositions pour en améliorer le rendement ;
- Le droit d’organiser des réunions, des manifestations, des congrès et diverses autres activités ;
- Le droit de publier des rapports et des informations et d’imprimer des publications et d’effectuer des sondages ;
- Par ailleurs, il est interdit aux autorités publiques de « paralyser » les activités des associations, d’en empêcher le fonctionnement normal d’une manière directe ou indirecte.

lundi 11 avril 2011

Le délit de corruption en droit tunisien

On parle de plus en plus de la corruption de l'administration tunisienne, c'est peut-être l'un des facteurs de régression économique et c'est surement l'un des motifs de révolte du peuple tunisien. 
Pourtant, le dispositif de droit pénal tunisien reconnaît et incrimine le délit de corruption active et passive.
La corruption active consiste à proposer de l'argent ou un service à une personne qui détient un pouvoir en échange d'un avantage indu; la corruption passive consiste à accepter cet argent.

       A.   La corruption active

L'article 91 (nouveau) du Code pénal punit de cinq (05) ans d'emprisonnement et de cinq mille (5.000) dinars d'amende, toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre par des dons ou promesse de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit l'une des personnes visées a l'article 82 (nouveau), i.e. fonctionnaire et/ou assimilé en vue d'accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie, ou de faciliter l'accomplissement d'un acte lié a sa fonction, ou de s'abstenir d'accomplir un acte qu'il est de son devoir de faire.
Cette peine est applicable à toute personne ayant servi d'intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu.

La peine sera portée au double si les personnes visées à l'article 82 (nouveau) ont été contraintes à accomplir les actes précités par voies de fait ou menaces exercées sur elles personnellement ou sur l'un des membres de leur famille.

La tentative de corruption sans effet est punie d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende. Elle est de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende si la tentative de contrainte par voies de fait ou menaces n'a eu aucun effet.
Par ailleurs, il est à noter que le corrupteur ou l'intermédiaire qui, avant toute poursuite, révèle volontairement le fait de corruption et, en même temps, en rapporte la preuve est absous.
Dans tous les cas de corruption, conformément à l'article 94 du Code Pénal, les choses données ou reçues sont confisquées au profit de l'État.

  1. La corruption passive
La corruption passive est réglementée par les articles 83 à 90 du Code Pénal. L'article 83 définit le fonctionnaire ou assimilé, qui est susceptible de corruption passive et prévoit les différents cas d'incrimination et les différentes sanctions.
Le Code pénal tunisien incrimine le délit de corruption commis par les fonctionnaires publics et assimilés.
En effet, l'article 83 du Code Pénal dispose "toute personne ayant la qualité de fonctionnaire public ou assimilé conformément aux dispositions de la présente loi, qui aura agréé, sans droit, directement ou indirectement, soit pour lui-même, soit pour autrui, des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit pour accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie ou pour faciliter l'accomplissement d'un acte en rapport avec les attributions de sa fonction, ou pour s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, auquel il est tenu, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende double de la valeur des présents reçus ou des promesses agréées, sans qu'elle puisse être inférieure à dix mille dinars.
Le tribunal prononce à l'encontre du condamné, par le même jugement, l'interdiction d'exercer les fonctions publiques, de gérer les services publics et de les représenter."
Si le fonctionnaire public ou assimilé est à l’origine de la corruption, la peine susmentionnée sera portée au double.
L'article 82 du Code Pénal définit le fonctionnaire public, susceptible de délit de corruption, comme suit :
- toute personne dépositaire de l'autorité publique ou exerçant des fonctions auprès de l'un des services de l'Etat ou d'une collectivité locale ou d'un office ou d'un établissement public ou d'une entreprise publique, ou exerçant des fonctions auprès de toute autre personne participant à la gestion d'un service public.
- Par ailleurs, est assimilé au fonctionnaire public toute personne ayant la qualité d'officier public, ou investie d'un mandat électif de service ou désignée par la justice pour accomplir une mission judiciaire.

L'abus de biens sociaux en droit tunisien

I. L'abus de biens sociaux

En droit tunisien, l'abus de biens sociaux est le fait pour tout dirigeant de société d'avoir utilisé en connaissance de cause les biens, le crédit, les pouvoirs ou les voix de la société à des fins personnelles directes ou indirectes.
L'infraction d'abus de biens sociaux est définie dans le Code des Sociétés Commerciales, par l’article 146 (SARL) et l’article 223 (SA).

L’article 146 dispose que : «Sont punis d’un emprisonnement d’un an à 5 ans et d’une amende de 500 à 5.000 dinars :

1/ - les associés de la société à responsabilité limitée qui dans l’acte constitutif de la société ou lors d’une augmentation du capital social font sciemment de fausses déclarations.
2/ - les personnes qui ont sciemment de mauvaise foi, font attribuer à des apports en nature une évaluation supérieure à leur valeur réelle.
3/ - les gérants qui, en l’absence de toute distribution du reliquat des dividendes, ont sciemment présenté aux associés des états financiers annuels ne reflétant pas la véritable situation de la société ou qui, de mauvaise foi ont fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés
directement ou indirectement, ou ils font usage de pouvoirs qu’ils détenaient ou des voix qui étaient en leur possession et qu’ils savaient contraire à l’intérêt de la société dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. (Loi n°2005-65 du 27 juillet 2005, art.3)”
L’article 223 dispose que : « Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de deux mille à dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement:
1) les membres du conseil d'administration qui en l'absence d'inventaires, ou au moyen d'inventaires frauduleux ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs.
2) les membres du conseil d'administration qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société.
3) les membres du conseil d'administration qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
4) les membres du conseil d'administration qui, de mauvaise foi, ont fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés d'une manière quelconque.

· Dans les sociétés anonymes

En application de l’article 207 du Code des Sociétés Commerciales, les administrateurs sont responsables des fautes commises dans leur gestion.
La portée de la formule est large. On relève plus précisément qu’elle n’est pas limitée comme en cas de responsabilité pénale pour abus de biens sociaux, à la violation de l’intérêt social dans un intérêt personnel.
En principe, les dirigeants de la société et administrateurs sont responsables de tous leurs actes qui sont contraires aux intérêts de la société et les fautes prises en compte peuvent être intentionnelles ou non, graves ou légères.
La loi n°2009-16 du 16 mars 2011 a instauré des règles relatives aux conflits d'intérêts entre les intérêts personnels des dirigeants de la société anonyme et les intérêts de celle-ci. A ce titre, le législateur a soumis certaines opérations à autorisation du Conseil d'administration, audit par le commissaire aux comptes et approbation par l'assemblée générale des actionnaires.

A ce titre, l'Article 200 (nouveau) du Code des Sociétés Commerciales dispose: 
"Les dirigeants de la société anonyme doivent veiller à éviter tout conflit entre leurs intérêts personnels et ceux de la société et à ce que les termes des opérations qu’ils concluent avec la société qu’ils dirigent soient équitables. Ils doivent déclarer par écrit tout intérêt direct ou indirect qu’ils ont dans les contrats ou opérations conclues avec la société ou demander de le mentionner dans les procès verbaux du conseil d’administration."


· Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée
En vue de prémunir les associés et les tiers de tout abus de biens sociaux qui pourrait être pratiqué par le gérant, le Code des Sociétés Commerciales a été amendé en vertu de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009.
Depuis, l'article 115 du C.S.C. dispose que "Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la société et son gérant associé ou non, ainsi qu'entre la société et l'un de ses associés devra faire l'objet d'un rapport présenté à l'assemblée générale soit par le gérant soit par le commissaire aux comptes s'il en existe un.
L'assemblée générale statue sur ce rapport, sans que le gérant ou l'associé intéressé puisse prendre part au vote, ou que leurs parts soient prises en compte pour le calcul du quorum ou de la majorité.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, la convention conclue avec la société doit faire l'objet d'un document joint aux comptes annuels.

Les conventions non approuvées produisent leurs effets, mais le gérant ou l'associé contractant seront tenus pour responsables, individuellement et solidairement s'il y a lieu, des dommages subis par la société de ce fait.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé solidairement responsable, gérant, administrateur directeur général ou membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée."
Par ailleurs, il est interdit à la société d'octroyer des crédits à son gérant ou aux associés personnes physiques, sous quelque forme que ce soit, ou d'avaliser ou de garantir leurs engagements envers les tiers. L'interdiction s'étend aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu'aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus.

Tout intéressé peut se prévaloir de la nullité de l'acte conclu en violation des dispositions ci-dessus.

Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si les faits générateurs de responsabilité sont l'œuvre de plusieurs gérants, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.
Prescription: Les actions en responsabilité susmentionnées se prescrivent par trois (03) ans à compter du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, à compter de sa révélation.
Lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix (10) ans.

· Dans le cas d'un groupe de sociétés
En cas d'abus de biens sociaux, les procédures de faillite et de redressement ouvertes contre l'une des sociétés appartenant au groupe de sociétés peuvent être étendues aux autres société y appartenant en cas de confusion de leurs patrimoines, d'escroquerie ou d'abus des biens de la société faisant l'objet des procédures de faillite ou de redressement, ou s'il est établi que la société débitrice était fictive, et que les sociétés appartenant au groupe ont donné l'apparence d'y être associées.
La faillite peut être étendue aux dirigeants de droit ou de fait des autres sociétés appartenant au groupe de sociétés s'il est établi que la faillite est due à leur fait.

  • En cas de société civile
Les gérants et administrateurs de sociétés civiles sont considérés comme des mandataires. Comme tels, ils sont responsables des fautes accomplies dans l’exercice de leur mandat. S’ils abusent des biens sociaux, ils peuvent être poursuivis pour abus de confiance. Ils peuvent néanmoins être condamnés pour banqueroute si tous les éléments de l’infraction sont réunis. Le gérant d’une société civile ne saurait justifier son refus de rendre des comptes et de s’expliquer sur l’emploi d’un élément d’actif figurant au bilan lors de son entrée en fonction, par le fait que son acte de nomination avait été annulé.

  • En cas d'abus des biens ou du crédit de la société en liquidation
L'article 51 du Code des Sociétés Commerciales prévoit une peine de prison de un (01) à trois (03) mois et une amende de trois cents (300) dinars à trois mille (3.000) dinars sans exclure d'appliquer des peines plus sévères prévues par d'autres lois incriminant les mêmes faits (art. 53 du C.S.C.). L'article 51 du C.S.C. précise que la peine sera encourue par le liquidateur qui aura exploité la réputation (le crédit) de la société en liquidation ou aura fait sciemment des biens de ladite société un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles ou en vue de favoriser une entreprise ou une société à laquelle il était intéressé, soit directement soit indirectement ou par une personne interposée. Il s'agit dans les deux cas de délits d'obstacles à des soustractions d'actifs commises de mauvaise foi.
La mauvaise foi est souvent établie à partir des actes réalisés pour masquer les abus : tenue irrégulière de comptabilité, non convocation des assemblées etc.


II- Des opérations soumises à autorisation, à approbation et à audit
1. Toute convention conclue directement ou par personne interposée entre la société, d’une part, et le président de son conseil d’administration, son administrateur délégué, son directeur général, l’un de ses directeurs généraux adjoints, l’un de ses administrateurs, l’un des actionnaires personnes physiques y détenant directement ou indirectement une fraction des droits de vote supérieurs à dix pour cent, ou la société la contrôlant au sens de l’article 461 du présent code, d’autre part, est soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Les dispositions du précédent sous paragraphe s’appliquent également aux conventions dans lesquelles les personnes visées ci-dessus sont indirectement intéressées.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions conclues entre la société et une autre société lorsque le président directeur général, le directeur général, l’administrateur délégué, l’un des directeurs généraux adjoints ou l’un des administrateurs est associé tenu solidairement des dettes de cette société, gérant, directeur général, administrateur ou, d’une façon générale, dirigeant de cette société.
L’intéressé ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
2. Sont soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration, à l’approbation de l’assemblée générale et à l’audit du commissaire aux comptes, les opérations suivantes :
o la cession des fonds de commerce ou d’un de leurs éléments, ou leur location à un tiers, à moins qu’elles ne constituent l’activité principale exercée par la société ;
o l’emprunt important conclu au profit de la société dont les statuts fixent le minimum ;
o la vente des immeubles lorsque les statuts le prévoient ;
o la garantie des dettes d’autrui, à moins que les statuts ne prévoient une dispense de l’autorisation, de l’approbation et de l’audit dans la limite d’un seuil déterminé. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux établissements de crédit et d’assurance.
3. Chacune des personnes indiquées à l’alinéa 1 ci-dessus doit informer le président-directeur général, le directeur général ou l’administrateur délégué de toute convention soumise aux dispositions du même alinéa, dès qu’il en prend connaissance.
Le président-directeur général, le directeur général ou l’administrateur délégué doit informer le ou les commissaires aux comptes de toute convention autorisée et la soumettre à l’approbation de l’assemblée générale.
Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial sur ces opérations, au vu duquel l’assemblée générale délibère.
L’intéressé qui a participé à l’opération ou qui y a un intérêt indirect ne peut prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

4. Les conventions approuvées par l’assemblée générale, ainsi que celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers sauf lorsqu’elles sont annulées pour dol. Les conséquences préjudiciables à la société de ces conventions sont mises à la charge de l’intéressé lorsqu’elles ne sont pas autorisées par le conseil d’administration et désapprouvées par l’assemblée générale. Pour les opérations autorisées par le conseil d’administration et désapprouvées par l’assemblée générale, la responsabilité est mise à la charge de l’intéressé et des administrateurs, à moins qu’ils n’établissent qu’ils n’en sont pas responsables.
5. Les obligations et engagements pris par la société elle-même ou par une société qu’elle contrôle au sens de l’article 461 du présent code, au profit de son président-directeur général, directeur général, administrateur délégué, l’un de ses directeurs généraux adjoints, ou de l’un de ses administrateurs, concernant les éléments de leur rémunération, les indemnités ou avantages qui leurs sont attribués ou qui leurs sont dus ou auxquels ils pourraient avoir droit au titre de la cessation ou de la modification de leurs fonctions ou suite à la cessation ou la modification de leurs fonctions, sont soumis aux dispositions des sous-paragraphes 1 et 3 ci-dessus. En outre de la responsabilité de l’intéressé ou du conseil d’administration le cas échéant, les conventions conclues en violation aux dispositions ci-dessus peuvent, le cas échéant, être annulées lorsqu’elles causent un préjudice à la société.

III- Des opérations interdites
A l’exception des personnes morales membres du conseil d’administration, il est interdit au président-directeur général, au directeur général, à l’administrateur délégué, aux directeurs généraux adjoints et aux membres du conseil d’administration ainsi qu’aux conjoint, ascendants, descendants et toute personne interposée au profit de l’un d’eux, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts avec la société, de se faire consentir par elle une avance, un découvert en compte courant ou autrement, ou d’en recevoir des subventions, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, sous peine de nullité du contrat.
L’interdiction prévue à l’alinéa précédent s’applique aux représentants permanents des personnes morales membres du conseil d’administration.
A peine de nullité du contrat, il est interdit à tout actionnaire, à son conjoint, ses ascendants ou descendants ou toute personne interposée pour le compte de l’un d’eux, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts avec la société, de se faire consentir par elle une avance, un découvert en compte courant ou autrement, ou d’en recevoir des subventions afin de l’utiliser pour la souscription dans les actions de la société.


IV. Des opérations libres
Les dispositions du paragraphe II ci-dessus ne s’appliquent pas aux conventions relatives aux opérations courantes conclues à des conditions normales. Les dispositions du paragraphe III ne s’appliquent pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales par les établissements de crédit.
Cependant, ces conventions doivent être communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration, au directeur général, ou à l’administrateur délégué. Une liste détaillée de ces conventions est communiquée aux membres du conseil d’administration et au ou aux commissaires aux comptes. Ces opérations sont auditées selon les normes d’audit d’usage.

mardi 9 novembre 2010

Tunisian Exchange Law - Transfert abroad by resident commercial corporations

Pursuant to the provisions of Article 1 of the circular N°93-16 (as amended by the circular N°2005-03 and the circular N°2007-01) relating to foreign loans resident companies may for the purpose of their activities, obtain foreign currency loans or other forms of financial assistance such as obtaining buyer credits, supplier credits, bank credits, leasing, partner's current accounts, etc. from non-residents of up to 3 million TND per calendar year. Additionally, resident companies may for the purpose of their activities obtain any financial products or derivatives from non-residents in order to hedge currency risk or interest rates or to guarantee the loans from the non-residents.

Resident companies are entitled to contract with non-residents for foreign currency loans up to 10 million TND and any derivatives related to such loans, on the condition that these companies:

(a) are subject to voluntary assessment by a rating agency chosen by the Central Bank of Tunisia for public notation (currently these rating agencies are Fitch Ratings, Rating & Investment Information (R&I), Standards & Poor's (S&P) and Moody's); or
(b) such companies are listed on the Tunisian stock exchange.

Furthermore, Article 2 of the Circular n°2009-09 of 14 May 2009 of the Central Bank of Tunisia relating Authorized Intermediaries, provides that resident exporting companies can transfer abroad, in the line with their foreign currency turnover from the previous financial year (which must not be less than fifty thousand dinars (50,000 TND)), the following capital acquisition amounts:

[Exchange value of the turnover in currencies previously declared to the Tax authorities (in TND)]
Capital Acquisition
( in TND)
From 50,000 to 100,000
100,000
From 100,001 to 300,000
200,000
From 300,001 to 600,000
300,000
From 600,001 to 1,200,000
600,000
From 1,200,001 to 2,500,000
800,000
Upper than 2,500,000
1,000,000

The mentioned companies financing the above stated capital acquisition through the debit of their professional accounts in foreign currency may carry out transfers abroad, in this respect within the limit of 3,000,000 TND per year regardless of the type of investment and of the foreign currency turnover of the company.
Funds available in professional accounts for financing capital acquisitions shall be fully available in the account when the transfer abroad is carried out.
Non-exporting resident companies or those having recorded foreign currency turnover of less than 50,000 TND can transfer abroad annually:

[Exchange value of the turnover in currencies previously declared to the Tax authorities (in TND)]
Capital Acquisition
( in TND)
From 150,000 to 300,000
100,000
From 300,001 to 900,000
200,000
From 900,001 to 1,800,000
300,000
From 1,800,001 to 2,700,000
400,000
Upper than 2,700,000
500,000

According to the provisions of Article 1 of Law No. 76-18 dated 21 January 1976 which relates to the reform of the Exchange and Foreign Trade legislation as amended by Law No. 93-40 of 3 May 1993:

“the transfers relating to abroad payments are free from restrictions if they are related to current transactions in accordance with the Tunisian legislation governing the aforementioned transactions, or to the Real Net Product of the transfer or the liquidation of the invested capital by means of an importation of currencies even if this product is higher than the capital initially invested. ".

Pursuant to the above-mentioned Article 1, any export of capital and all operations which may arise out a transfer, as well as any compensation between debts with foreign countries are subject to the prior authorization of the Minister of Finance given after consultation with the Central Bank of Tunisia.

jeudi 21 octobre 2010

Tunisie - Allocations pour voyages d’affaires

L’octroi d’allocations pour voyages d’affaires (AVA) est réglementé par la Circulaire BCT 2001-08 du 2 mars 2008 telle que modifiée par la Circulaire 2009-06 du 9 février 2009.

1/ Objet : Les allocations pour voyages, qui sont accordées par les intermédiaires agréés au profit des personnes physiques et morales résidentes et les personnes morales tunisiennes ou étrangères (pour leurs établissements en Tunisie), et sont destinées à couvrir leurs frais de séjour engagés à l’étranger au titre de leurs activités.

2/ Catégories d’allocations pour voyages :

Les AVA comprennent :

- L’allocation pour voyages d’affaires-exportateur (destinée aux personnes qui réalisent des exportations de biens ou de services) ;

- L’allocation pour voyages d’affaires-marchés réalisables à l’étranger (destinée aux personnes ayant conclu des contrats de marchés dans lesquels elles s’engagent à fournir des services ou à réaliser des travaux au profit de non-résidents, et qui seront réalisés intégralement ou partiellement à l’étranger ;

- L’allocation pour voyages d’affaires-importateur (destinée aux personnes réalisant au titre de leur activité des importations de biens) ;

- L’allocation pour voyages d’affaires-autres activités (destinée aux personnes ne disposant pas d’une Allocation pour Voyages d’Affaires « Exportateur », « Marchés Réalisables à l’Etranger », « Importateur » ou « Promoteur », et dont l’activité professionnelle nécessite des déplacements à l’étranger mais ne figure pas parmi les activités énumérées par l’annexe n°8 de la Circulaire BCT 2001-08 du 2 mars 2008) ;

- L’allocation pour voyages d’affaires-promoteurs (destinée aux promoteurs de nouveaux projets dont la réalisation nécessite des déplacements à l’étranger

3/ Octroi des devises
Les devises délivrées à titre de frais de séjour à l’étranger sont octroyées au titulaire de l’allocation ainsi qu’à ses employés appelés à effectuer des déplacements professionnels à l’étranger et dont les noms figurent sur une liste à remettre à l’intermédiaire agréé.

Les transferts peuvent avoir lieu en espèces (par achat de devises sur le marché des changes ou par le débit du compte professionnel en devises du titulaire de l’allocation), par chèques, par virement ou par carte de paiement internationale.

- En cas de transfert des devises en espèces ou par chèque, l’intermédiaire agréé est tenu, lors de la délivrance des devises en espèces ou par chèques, de remettre au bénéficiaire une «autorisation de sortie de devises» en deux exemplaires dont l’un doit être conservé par le voyageur.

- En cas de transfert par virement
Dans ce cas, les virements sont effectués sur ordre du titulaire de l’allocation.
Les virements à titre de réservation d’hôtel ne peuvent être effectués que sur production de factures proforma, de notes de frais ou de tout document en tenant lieu.


- En cas de transfert par carte de paiement internationale, l’intermédiaire agréé domiciliataire de l’allocation procède au règlement des dépenses engagées au moyen d’une carte de paiement internationale au vu, soit
des factures visées par le titulaire de la carte de paiement, soit d’un ordre de paiement émanant de la société émettrice de la carte.

4/ Obligation du titulaire de l’allocation

- Dépassement des droits à transfert

Le titulaire de l’allocation ne doit pas dépasser les droits à transfert qui lui ont été alloués. En cas de dépassement, suite à l’utilisation d’une carte de paiement internationale, l’intermédiaire agréé domiciliataire de l’allocation procède immédiatement à la suspension de l’allocation, et prendra les mesures nécessaires pour récupérer la carte et inscrire le nom de son titulaire sur le fichier des oppositions du réseau international et informera son client et la BCT.

- Déclaration à adresser à l’intermédiaire agréé

Le titulaire de l’allocation est tenu à son retour ou au retour de son employé de l’étranger, d’adresser à l’intermédiaire agréé domiciliataire de l’allocation une déclaration indiquant les dates de départ et
de retour telles qu’elles ressortent des passeports.
En cas de non communication de cette déclaration, au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la
date de la délivrance des devises transférées en espèces, par chèque ou par virement ou d’un mois après avoir réglé les dépenses engagées par carte de paiement internationale, l’intermédiaire agréé doit surseoir à tout transfert par utilisation de l’allocation et en informer son client et la BCT.

lundi 27 septembre 2010

Land property in Tunisia

The property right is guaranteed by Article 14 of the Tunisian Constitution. It is practiced within the limits provided by laws.

The rules governing the property right are provided by the Real Estate Code (hereinafter referred to as “C.D.R.”) promulgated by Law N° 65-5 of February 12th, 1965.

According to the provisions of Article 14 of the C.D.R. the property confers to the owner the exclusive rights of usus, fructus and abusus.

  • Who can own land?

The property right is granted for all nationals (individuals and legal entities).

For foreigners (individuals and legal entities), the right to property depends on the land nature and for which use is intended to be.

Specific cases:

- Residential land/property:

Pursuant to the property transactions' decree dated on June 4th, 1957, the purchase and sale of a residential property in Tunisia by a foreigner are subject to prior authorization of the governor of the region where is located the concerned property.

If the land is located in a urban plan’s zone of development, it is deemed to be for residential purpose. The prior authorization of the Governor is required. However, if the land is not a part of the urban plan, it is deemed to be an agricultural land and therefore it is impossible for a foreigner to acquire it.

The sales transactions made by the French nationals related to their properties constructed or acquired in Tunisia before January 1956 are exempt from the authorisation of the Governor, according to an exchange of letters between the Tunisian and French governments dated October 20th, 1997.

Tunisia has concluded between 1961 and 1964 treaties with Libya, Algeria, Morocco and Niger for the principle of equal treatment of nationals in many purposes including land ownership.

Yet, after the first applying of these treaties, the Tunisian Government has retracted when it has appeared that the said countries have not granted equal treatment to Tunisians.

In spite of this fact, the Tunisian Civil and Real Estate courts have unanimously applied the Establishment Treaties in matters which concerned transactions in which North African citizens were involved.

Before requesting the governor authorization, a promise of sale shall be drafted by a lawyer. The promise of sale shall specify a reasonable deadline (eg six months) for the prospective purchaser to obtain such authorization.

The promise of sale should also force the case of failure to obtain such authorization. Paying an advance amount of the total price may be provided by the promise of sale. In case of failure to finalize the purchase transaction, it can be expected to recover all or a portion of the advance amount.

Please note that it is important to verify the regularity of the land title and the title of property at the Conservation Land Office before initiating any acquisition process.

- Industrial zone land/property:

Pursuant to the provisions of Article 7 paragraph 2 of Decree of June 4th, 1957, relating to property transactions (as amended by Law N°2005-40 of May 11th, 2005), the acquisition or lease by foreigners of lands and premises built in industrial areas for the realization of economic projects are exempt from the prior authorization of the Governor.

Is considered as industrial zone, any area that has been assigned the industrial character in accordance with the legislation in force related to the development of industrial zones and legislation in force on the protection of agricultural/housing land a having acquired the industrial character within the framework of the urban development plans.

In order to encourage foreigners to purchase lands in Tunisian, the Finance Act for the fiscal year 2007 brought new provisions concerning the acquisition by non-resident foreigners of real estate in Tunisia.

Thus, the Finance Act 2007 provides in its article 34 that the registration of ownership transfers for properties acquired in foreign currencies by non resident foreigners is subjected to fixed fees.

Foreigners were previously submitted to the same indexed fees applied for Tunisian nationals.

Please note that the non residents who have purchased lands in foreign currencies according to the legislation in force (with an investment sheet delivered by the bank), can freely transfer overseas the invested funds and the surplus value.

The national agency in charge of fiting out the industrial zones and selling lands for industrial investments is the Industrial Real Estate Agency[1].

Please find herein enclosed the application form to acquire industrial land (Attachment #1).

- Tourist zone land/property:

The acquisition by foreigners of the bare lands in the tourist zones is free.

However, the acquisition of already established tourist units (hotels, restaurants, etc.) shall be subject to the prior authorization of the governor.

Is considered as tourist zone, any area that has been assigned the tourist character in accordance with the legislation in force related to the development of tourist zones and legislation in force on the protection of agricultural/housing land and having acquired the tourist character within the framework of the urban development plans.

According to the provisions of Article 34 of the Finance Act 2007, the registration of ownership transfers of properties acquired in foreign currencies by non resident foreigners is subject to fixed fees.

The national agency in charge of fiting out the tourist zones and selling lands for tourist investments is the Tourism Real Estate Agency[2].

- Agricultural zone land/property :

Pursuant to the provisions of Law N°64-05 of May 12th, 1964, Agricultural land cannot be sold to foreigners, whatever the motives of purchase.

The sale of an agricultural land to a foreign person or entity is absolutely null and utterly void. The foreigners can exploit agricultural land only by rent.

  • How is land held?

According to the provisions of article 22 of C.D.R., property is acquired by contract (sale, donation, contribution in a company, etc.), succession, occupation, prescription, accession or any other mode provided by law.

- by contract

The acquisition of land by contract may be by sale/purchase agreement, by donation or by contribution in a company.

Land can be directly acquired from government agencies (the Real Estate Housing Agency (“AFH”) for residential lands, the Industrial Real Estate Agency (“AFI”) for lands in industrial zones and Tourism Real Estate Agency (“AFT”) for tourism projects) or can be bought from private individuals or legal entities.

Please note that in case of contribution in a company the land shall be evaluated by an assets auditor.

According to Article 377 bis of the CDR, all lands property’s agreements shall be drafted by a lawyer, a public notary, the land property conservator (a public agent), the regional directors of land property conservation agency or the public agents of the land property conservation agency which are duly mandated.

The land purchase agreement shall provide the mandatory indications such as: the seller and the purchaser details, the description of the property, the land title number and details, the mortgages and other securities, and the price.

The parties' signatures shall be legalized/authentificated before a public authority under section 378.

- by succession

Successions are governed by the Code of Personal Status. The succession of land’s property located in Tunisia is the exclusive competence of the Tunisian courts.

- by occupation/ prescription

Any person who is charring out an occupation of a building in a peaceful, public, continuous, not interrupted and not ambiguous way for fifteen (15) years, he becomes the owner of that building.

The duration of prescription is reduced to ten (10) years in case the possession is in good faith and by virtue of a legal act which would have normally transferred the property if it was delivered by the real owner.

However, it should be noted that:

- no one may appropriate property of the State for himself by occupation, prescription or accession;

- The possession in good faith cannot be transformed into ownership if the land is registered in the real estate conservation.

According to Article 23 of the C.D.R., vacant and ownerless buildings become the property of the State.

- by accession

Ownership of property gives a right to what it produces and to what is united to it, naturally or artificially, from the time of union. This right is called a right of accession

- by other legal way of acquisition

In case property is mortgaged to secure a loan, if the debtor does not pay, the mortgage is entitled to appropriate the pledged property in respect of judicial proceedings.

Property can be also transferred by auction.

  • How are property rights protected?

As mentioned above the property right is guaranteed by the Tunisian Constitution.

The main protection of property is to register the right on the land at the land conservation office. As from the date of registration of the land ownership/property right, no person may contest legally the said land ownership/property right.

On a penal level, the attempts against the property are criminally punished.

For example, anyone who would, by force, deprived others of a property, is punished up to three (03) months imprisonment and a fine of one hundred and twenty dinars (120 TND) without prejudice of more severe punishments incurred for the other offenses committed. It should be noted also that even the attempt of the aforementioned acts is punishable.

Furthermore, anyone who would, against owner’s will, enters or lives in a residence, is punished up to three (03) months imprisonment.

  • Can security be granted over property?

Security can be granted over property.

The mortgage shall be in writing to validly bind the parties. The property on which the mortgage is made and the amount of the debt shall be determined in the deed.

According to the provisions of Article 274 of CDR, agreements made abroad may not be the cause of mortgage assignment, or grant a mortgage on property located in Tunisia.

It is strongly recommended to register the mortgage on the land title at the land conservation office. Indeed, pursuant to Article 275 of CDR, the mortgage as security for a loan, up to a specified amount, is valid and has priority as from the registration date at the land conservation office, regardless of the debt date.

The mortgage follows the assigned property for each transfer of ownership. Creditors with a mortgage registered on land title of a property follow each transfer of property and are paid according to their registration rank.

In case the debtor transfers the ownership/rights of the mortgaged property to a third party, each mortgagee is entitled, at any time, to sale the mortgaged property within a thirty (30) days notice made to the third party holder of the mortgaged property and to the original debtor to pay the due debt or to abandon the property.

The mortgage extends to the property accessories and to the improvements

The mortgage registration on the land title is crossed out in case of submission to the land conservation office of a release signed by the creditor mortgagee or a res judicata court decision.

  • How is international investment supported by the government?

The Tunisian government has implemented a number of incentives in order to secure transactions and encourage international investments. Indeed, the Investment Incentives Code covers all the activities’ sectors with the exception of mining, energy, domestic commerce and the financial sector which are governed by specific texts providing specific advantages to the said sectors.

- Certain common tax advantages foreseen in Articles 7 and 9 of the Investment Code may be granted upon a simple request. The said common tax advantages are as following :

Ø Tax relief for shareholders up to 35% of profits or net revenue subject to corporate tax or personal income tax;

Ø Tax relief on profits reinvested back into the company up to a limit of 35% of taxable corporate profits;

Ø Profits that are reinvested are to be recorded in a special investment reserve account under the liabilities column of the balance sheet before the deadline for submission of the definitive tax return relating to profits for the year in which the deduction is taken and added to corporate capital no later than the end of the year in which the reserve is set up;

Ø The corporate tax return shall include the schedule of investments to be made «and a commitment by those taking advantage of the deduction to follow through with investment by the end of the year in which the reserve is set up»;

Ø Assets acquired in the framework of investment cannot be sold until at least one year after the date of effective start up of production;

Ø Capital should not decrease for the first five years following the date on which profits and income have been invested, unless a reduction is required to absorb losses;

Ø « Subject to the terms of articles 12 and 12a of law n° 89-114 of 30 December 1989, which promulgates the code governing personal income tax and corporate tax, the following items can be deducted from the tax base for both personal income tax and corporate tax: income or profits that are reinvested in acquisition of corporate assets or acquisition/subscription of stock or shares leading to holdings of at least 50% of capital in the framework of voluntary transmission by a company following death, inability to pursue management of the company, or retirement as outlined in article 11a of the tax code for personal income tax and corporate tax as well as in the framework of ongoing activity or transmission as outlined in law n° 95-34 relating to recovery at companies encountering economic difficulties as further elaborated and modified by subsequent texts, up to 35% of income or net profits subject to personal income or corporate tax. These terms do not apply to transactions to acquire or subscribe to stock or shares (in the framework of ongoing activity or transmission as outlined in law n° 95-34 mentioned above) by company directors and by the associate who holds the majority share of capital at the date of acquisition or subscription. Calculation of the rate of holdings for the associate with the majority share in capital takes into account the associate’s direct and indirect holdings as well as those of his or her spouse and adult children. »

Ø Exemption from Customs duties and similar taxes and Value-added-tax (VAT at 12%) payments for imported equipment that has no locally manufactured equivalent;

Ø Suspension of VAT for locally manufactured equipment purchased before the enterprise enters into production;

Ø Payment of VAT (12%) for locally acquired equipment after production startup activity.

- Specific advantages may be granted for companies that export 100% of production such as total deduction from the tax base of income or profits from exports for the first 10 years of activity, after which the rate falls to 50%, and Corporate tax at a rate of 10% on profits from export, subject to the terms of article 17 of the present code, for income generated starting 1 January 2011, « including exceptional profits as outlined in paragraph Ia of article 11 of the Code governing personal income tax and corporate tax, with the same conditions applying for both », Other specific advantages may be granted to companies exporting a portion of their production.

- Investment premiums, tax incentives and other specific advantages may be granted to companies acting for regional development, agricultural development and support investment.

- Additional advantages may be granted for activities of particular import for the national economy or border zones and major activities with high added value and a high integration rate after the superior Commission for Investment gives its opinion.

- Furthermore, the State, works for the setting-up of infrastructures, communication networks, and for the establishment of technological poles dedicated to many sectors of technology (such as Elgazala pole of communication technologies and Bio-Tech Pole Sidi Thabet).

- Also, via the industrial real restate agency, the State creates and develops industrial zones equipped with all necessary commodities for the implementation of industrial projects; and constructs flexible industrial premises intended for the Tunisian and international investors.

  • Are there any specific risk factors in relation to the Tunisian jurisdiction?

I emphasize on the absence of specific risks concerning the property rights in Tunisia.

However, it should be noted that the Urbanism Code provides sovereign measures in order to organize and fit out cities.

In deed, the State is entitled to plan by decree perimeters of intervention (PIF) in order to fit out new zones. Among the effects of the PIF is to plan a preemption right for the public real estate agencies to purchase the lands and a non-transferability of the land till the end of the PIF which may lasts up to six (6) years.

Also, the State may exercise the expropriation for public utility in return of a fair compensation to the owner.

However, to be noted that the said measures are applicable in zones which are not fitted out to prevent the anarchy constructions and plan new fitted out zones either for residence, or for industry or tourism.

These measures are always practiced in the total respect of the rules stated for that purpose by the Urbanism Code and subsequent texts.

In order to prevent such sovereign procedures, it is strongly recommended to acquire lands in already fitted out zones.