lundi 11 avril 2011

Le délit de corruption en droit tunisien

On parle de plus en plus de la corruption de l'administration tunisienne, c'est peut-être l'un des facteurs de régression économique et c'est surement l'un des motifs de révolte du peuple tunisien. 
Pourtant, le dispositif de droit pénal tunisien reconnaît et incrimine le délit de corruption active et passive.
La corruption active consiste à proposer de l'argent ou un service à une personne qui détient un pouvoir en échange d'un avantage indu; la corruption passive consiste à accepter cet argent.

       A.   La corruption active

L'article 91 (nouveau) du Code pénal punit de cinq (05) ans d'emprisonnement et de cinq mille (5.000) dinars d'amende, toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre par des dons ou promesse de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit l'une des personnes visées a l'article 82 (nouveau), i.e. fonctionnaire et/ou assimilé en vue d'accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie, ou de faciliter l'accomplissement d'un acte lié a sa fonction, ou de s'abstenir d'accomplir un acte qu'il est de son devoir de faire.
Cette peine est applicable à toute personne ayant servi d'intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu.

La peine sera portée au double si les personnes visées à l'article 82 (nouveau) ont été contraintes à accomplir les actes précités par voies de fait ou menaces exercées sur elles personnellement ou sur l'un des membres de leur famille.

La tentative de corruption sans effet est punie d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende. Elle est de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende si la tentative de contrainte par voies de fait ou menaces n'a eu aucun effet.
Par ailleurs, il est à noter que le corrupteur ou l'intermédiaire qui, avant toute poursuite, révèle volontairement le fait de corruption et, en même temps, en rapporte la preuve est absous.
Dans tous les cas de corruption, conformément à l'article 94 du Code Pénal, les choses données ou reçues sont confisquées au profit de l'État.

  1. La corruption passive
La corruption passive est réglementée par les articles 83 à 90 du Code Pénal. L'article 83 définit le fonctionnaire ou assimilé, qui est susceptible de corruption passive et prévoit les différents cas d'incrimination et les différentes sanctions.
Le Code pénal tunisien incrimine le délit de corruption commis par les fonctionnaires publics et assimilés.
En effet, l'article 83 du Code Pénal dispose "toute personne ayant la qualité de fonctionnaire public ou assimilé conformément aux dispositions de la présente loi, qui aura agréé, sans droit, directement ou indirectement, soit pour lui-même, soit pour autrui, des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit pour accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie ou pour faciliter l'accomplissement d'un acte en rapport avec les attributions de sa fonction, ou pour s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, auquel il est tenu, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende double de la valeur des présents reçus ou des promesses agréées, sans qu'elle puisse être inférieure à dix mille dinars.
Le tribunal prononce à l'encontre du condamné, par le même jugement, l'interdiction d'exercer les fonctions publiques, de gérer les services publics et de les représenter."
Si le fonctionnaire public ou assimilé est à l’origine de la corruption, la peine susmentionnée sera portée au double.
L'article 82 du Code Pénal définit le fonctionnaire public, susceptible de délit de corruption, comme suit :
- toute personne dépositaire de l'autorité publique ou exerçant des fonctions auprès de l'un des services de l'Etat ou d'une collectivité locale ou d'un office ou d'un établissement public ou d'une entreprise publique, ou exerçant des fonctions auprès de toute autre personne participant à la gestion d'un service public.
- Par ailleurs, est assimilé au fonctionnaire public toute personne ayant la qualité d'officier public, ou investie d'un mandat électif de service ou désignée par la justice pour accomplir une mission judiciaire.

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