On parle de plus en plus de la corruption de l'administration tunisienne, c'est peut-être l'un des facteurs de régression économique et c'est surement l'un des motifs de révolte du peuple tunisien.
Pourtant, le dispositif de droit pénal tunisien reconnaît et incrimine le délit de corruption active et passive.
La corruption active consiste à proposer de l'argent ou un service à une personne qui détient un pouvoir en échange d'un avantage indu; la corruption passive consiste à accepter cet argent.
A. La corruption active
L'article 91 (nouveau) du Code pénal punit de cinq (05) ans d'emprisonnement et de cinq mille (5.000) dinars d'amende, toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre par des dons ou promesse de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit l'une des personnes visées a l'article 82 (nouveau), i.e. fonctionnaire et/ou assimilé en vue d'accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie, ou de faciliter l'accomplissement d'un acte lié a sa fonction, ou de s'abstenir d'accomplir un acte qu'il est de son devoir de faire.
Cette peine est applicable à toute personne ayant servi d'intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu.
La peine sera portée au double si les personnes visées à l'article 82 (nouveau) ont été contraintes à accomplir les actes précités par voies de fait ou menaces exercées sur elles personnellement ou sur l'un des membres de leur famille.
La tentative de corruption sans effet est punie d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende. Elle est de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende si la tentative de contrainte par voies de fait ou menaces n'a eu aucun effet.
Par ailleurs, il est à noter que le corrupteur ou l'intermédiaire qui, avant toute poursuite, révèle volontairement le fait de corruption et, en même temps, en rapporte la preuve est absous.
Dans tous les cas de corruption, conformément à l'article 94 du Code Pénal, les choses données ou reçues sont confisquées au profit de l'État.
- La corruption passive
Le Code pénal tunisien incrimine le délit de corruption commis par les fonctionnaires publics et assimilés.
Le tribunal prononce à l'encontre du condamné, par le même jugement, l'interdiction d'exercer les fonctions publiques, de gérer les services publics et de les représenter."
- toute personne dépositaire de l'autorité publique ou exerçant des fonctions auprès de l'un des services de l'Etat ou d'une collectivité locale ou d'un office ou d'un établissement public ou d'une entreprise publique, ou exerçant des fonctions auprès de toute autre personne participant à la gestion d'un service public.
- Par ailleurs, est assimilé au fonctionnaire public toute personne ayant la qualité d'officier public, ou investie d'un mandat électif de service ou désignée par la justice pour accomplir une mission judiciaire.
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