vendredi 28 août 2009

La profession d'agent commercial

1.1 En Tunisie, l'agent commercial est soumis par l'arrêté du ministre du commerce en date du 26/07/2001 aux dispositions d'un Cahier des Charges.

Conformément aux dispositions de l'article 4 du cahier des charges, ainsi que les dispositions générales du décret-loi N°61-14 en date du 30 août 1961 relatif à l'exercice de certaines activités commerciales[1], l'agent commercial, qu'il soit personne physique ou entité légale, doit être de nationalité tunisienne.

En vue d'être réputée de nationalité tunisienne, une société doit :

- être constituée conformément à la législation tunisienne,

- avoir son siège en Tunisie,

- être détenue à concurrence de 50% au moins par des personnes physiques ou morales tunisiennes, et

- avoir un conseil d'administration ou la gérance constitué majoritairement par des personnes physiques de nationalité tunisienne.

1.2 Il est nécessaire de constituer une société de droit tunisien.

En effet, conformément aux dispositions de l'article 8 dudit décret-loi 61-14, sauf rares dérogations accordées par le Ministre des Finances pour des cas ayant un impact éminent sur l'économie nationale, il est interdit aux personnes physiques ou morales ne possédant pas la nationalité tunisienne d'exercer l'activité d'agent commercial ou représentant de commerce.

Les parties ne peuvent déroger à cette interdiction d'ordre public, sous peine de sanctions pénales prévues par l'article 15 dudit décret-loi qui prévoit que "toute personne qui aura sciemment contribuer à détourner les dispositions du présent décret-loi en se prêtant fictivement à certaines opérations sera condamné à une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans.

Dans le cas de personnes morales, cette peine est encourue par ceux qui, au sein de l'entreprise, ont la qualité de commerçant."


jeudi 20 août 2009

La clause pénale en droit tunisien

La clause pénale n'étant pas régie par le droit civil tunisien, elle a été acceptée par la Jurisprudence. En effet, les chambres réunies de la Cour de cassation ont motivé la validité de la clause pénale dans l'arrêt en date du 29/04/1975 sur la base du principe de la liberté contractuelle consacré par l'article 242 du COC.

Toutefois et dans le cadre de la limitation des clauses léonines et abusives, les chambres réunies de la Cour de cassation ont statué lors de l'arrêt N ° 42624 en date du 28 avril 1994[1] que «bien que la clause pénale est soumise au principe de liberté contractuelle conformément aux dispositions de l'article 242 du COC, mais elle n'empêche pas le juge de fond d'exercer son pouvoir de contrôle de ladite clause pénale par le maintien ou la suppression, l'augmentation ou la diminution de son montant, en fonction des circonstances de chaque cas, conformément aux dispositions de l'article 278 du COC et les principes d'équité et de justice sociale, sous réserve de la motivation de la décision.

Cet arrêt accorde au juge la possibilité de modérer le montant de l'indemnité contractuelle lorsque son montant lui apparaît manifestement excessif.

Par analogie, et une vue de prévoir un taux d'intérêt légal équitable, il est à noter que le taux d'intérêt est réglementé dans le cadre du contrat de prêt par l'article 1100 du COC qui stipule "Lorsque les parties n'ont pas déterminé le taux des intérêts, le taux de l'intérêt légal qui s'applique est le suivant :

- en matière civile, il est calculé à raison de 7 % l'an ;

- en matière commerciale, il est égal aux taux maximum des découverts bancaires, fixé par la Banque Centrale, majoré d'un demi point."

Le taux d'intérêt légal en matière commerciale est fixé par la banque centrale du 01/08/2009 au 31/08/2009 à 11,18%.

L'article 1103 limite la liberté contractuelle dans ce cadre en sanctionnant les taux d'intérêts exorbitants. "Celui qui, abusant des besoins, […] d'une autre personne, se fait promettre, pour consentir un prêt ou le renouveler à l'échéance, des intérêts ou autres avantages qui excèdent notablement le taux normal de l'intérêt, et la valeur du service rendu, selon les lieux et les circonstances de l'affaire, sera l'objet de poursuites pénales. Les clauses et conventions passées en contravention du présent article pourront être annulées, à la requête de la partie et même d'office, le taux stipulé pourra être réduit, et le débiteur pourra répéter, comme indû, ce qu'il lui aurait payé au¬dessus du taux qui sera fixé par le tribunal. S'il y a plusieurs créanciers, ils seront tenus solidairement".


[1] Revue Tunisienne de Droit (RTD), 1996, p. 245 - 248.