jeudi 20 août 2009

La clause pénale en droit tunisien

La clause pénale n'étant pas régie par le droit civil tunisien, elle a été acceptée par la Jurisprudence. En effet, les chambres réunies de la Cour de cassation ont motivé la validité de la clause pénale dans l'arrêt en date du 29/04/1975 sur la base du principe de la liberté contractuelle consacré par l'article 242 du COC.

Toutefois et dans le cadre de la limitation des clauses léonines et abusives, les chambres réunies de la Cour de cassation ont statué lors de l'arrêt N ° 42624 en date du 28 avril 1994[1] que «bien que la clause pénale est soumise au principe de liberté contractuelle conformément aux dispositions de l'article 242 du COC, mais elle n'empêche pas le juge de fond d'exercer son pouvoir de contrôle de ladite clause pénale par le maintien ou la suppression, l'augmentation ou la diminution de son montant, en fonction des circonstances de chaque cas, conformément aux dispositions de l'article 278 du COC et les principes d'équité et de justice sociale, sous réserve de la motivation de la décision.

Cet arrêt accorde au juge la possibilité de modérer le montant de l'indemnité contractuelle lorsque son montant lui apparaît manifestement excessif.

Par analogie, et une vue de prévoir un taux d'intérêt légal équitable, il est à noter que le taux d'intérêt est réglementé dans le cadre du contrat de prêt par l'article 1100 du COC qui stipule "Lorsque les parties n'ont pas déterminé le taux des intérêts, le taux de l'intérêt légal qui s'applique est le suivant :

- en matière civile, il est calculé à raison de 7 % l'an ;

- en matière commerciale, il est égal aux taux maximum des découverts bancaires, fixé par la Banque Centrale, majoré d'un demi point."

Le taux d'intérêt légal en matière commerciale est fixé par la banque centrale du 01/08/2009 au 31/08/2009 à 11,18%.

L'article 1103 limite la liberté contractuelle dans ce cadre en sanctionnant les taux d'intérêts exorbitants. "Celui qui, abusant des besoins, […] d'une autre personne, se fait promettre, pour consentir un prêt ou le renouveler à l'échéance, des intérêts ou autres avantages qui excèdent notablement le taux normal de l'intérêt, et la valeur du service rendu, selon les lieux et les circonstances de l'affaire, sera l'objet de poursuites pénales. Les clauses et conventions passées en contravention du présent article pourront être annulées, à la requête de la partie et même d'office, le taux stipulé pourra être réduit, et le débiteur pourra répéter, comme indû, ce qu'il lui aurait payé au¬dessus du taux qui sera fixé par le tribunal. S'il y a plusieurs créanciers, ils seront tenus solidairement".


[1] Revue Tunisienne de Droit (RTD), 1996, p. 245 - 248.

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